Unité Centrale de la Diaspora Rdc

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STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Cher  Compatriote,  la  diffusion  d’une  partie  du  Statut  de  la  Cour  Pénale
Internationale par l'unité Centrale Diaspora RDC à pour objectif de : mettre des textes juridiques en
disposition de la population congolaise des territoires occupés contre les
génocidaires : Paul Kagamé Président du Rwanda, Yoweri Kaguta MuseveniPrésident de l’Ouganda, Paul Buyoya Président du Burundaise et aussi Les
Génocidaires congolais, les criminels de guerre et les criminels de crimes contre
l’humanité.
STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE*

* Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF.183/9, en date du 17 juillet 1998, et
amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier
2001 et 16 janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale 3 PRÉAMBULE
Les États Parties au présent Statut,
Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures
forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate
puisse être brisée à tout moment,
Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et
d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent
profondément la conscience humaine,
Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le
bien-être du monde,
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté
internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être
effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le
renforcement de la coopération internationale,
Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir
ainsi à la prévention de nouveaux crimes,
Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle
les responsables de crimes internationaux,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que
tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit
contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute
autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme
autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les affaires
intérieures d’un autre État,
Déterminés, à ces fins et dans l’intérêt des générations présentes et futures, à créer une
cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des NationsUnies, ayant compétence à l’égard des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble
de la communauté internationale,
Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est
complémentaire des juridictions pénales nationales,
Résolus à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en
œuvre,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER. INSTITUTION DE LA COUR
Article premier
LA COUR
Il est créé une Cour pénale internationale (« la Cour ») en tant qu’institution
permanente, qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes
les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est
complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son
fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.
Article 2
LIEN DE LA COUR AVEC LES NATIONS UNIES
La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par
l’Assemblée des États Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la
Cour au nom de celle-ci.
Article 3
SIÈGE DE LA COUR
1. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas (« l’État hôte »).
2. La Cour et l’État hôte conviennent d’un accord de siège qui doit être approuvé par
l’Assemblée des États Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de
celle-ci.
3. Si elle le juge souhaitable, la Cour peut siéger ailleurs selon les dispositions du
présent Statut.
Article 4
RÉGIME ET POUVOIRS JURIDIQUES DE LA COUR
1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique
qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.
2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent
Statut, sur le territoire de tout État Partie et, par une convention à cet effet, sur le
territoire de tout autre État.
CHAPITRE II. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE
Article 5
CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent
l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a
compétence à l’égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide ;
b) Les crimes contre l’humanité ;
c) Les crimes de guerre ;
d) Le crime d’agression.
2. La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une
disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce
crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son égard.Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte
des Nations Unies.
Article 6
CRIME DE GÉNOCIDE
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes
ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
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c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Article 7
CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque
des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque
:
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation
des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs
d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du
paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent
paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d’apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de
grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui
consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une
population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un
État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
b) Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement
des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux
médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un
quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le
cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de
force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région
où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
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e) Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde
ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux
souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles ;
f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte
de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de
commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en
aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales
relatives à la grossesse ;
g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux
en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la
collectivité qui en fait l’objet ;
h) Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise
le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression
systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous
autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont
arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec
l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse
ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui
leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la
protection de la loi pendant une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes,
masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.
Article 8
CRIMES DE GUERRE
1. La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces
crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie
d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un
quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés
par les dispositions des Conventions de Genève :
i) L’homicide intentionnel ;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter
gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir
dans les forces d’une puissance ennemie ;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre
personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
viii) La prise d’otages ;6
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des
actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant
que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère
civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une
mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des
Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international
des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera
incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux
personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages
étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement
excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;
v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes,
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des
objectifs militaires ;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant
plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;
vii) Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes
militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que
les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la
perte de vies humaines ou des blessures graves ;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa
population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à
l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population
de ce territoire ;
ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à
la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont
rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;
x) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à
des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni
effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou
mettent sérieusement en danger leur santé ;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à
l’armée ennemie ;
xii) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces
destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre ;
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xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et
actions des nationaux de la partie adverse ;xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à
prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au
service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
xvi) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
xvii) Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
xviii) Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous
liquides, matières ou procédés analogues ;
xix) Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le
corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement
le centre ou est percée d’entailles ;
xx) Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de
nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans
discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que
ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une
interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par
voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants ;
xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que
définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme
de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour
éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations
militaires ;
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le
matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant,
conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions
de Genève ;
xxv) Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les
privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant
intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15
ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des
hostilités ;
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations
graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à
savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne
participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées
qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par
maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes
ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants ;
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iii) Les prises d’otages ;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions
internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes
de nature similaire ;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne
présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à
savoir l’un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant
que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux
hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel,
les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une
mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des
Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international
des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à
la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont
rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
v) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
vi) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que
définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme
de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève ;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15
ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer
activement à des hostilités ;
viii) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant
trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires
l’exigent ;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
x) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xi) Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son
pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles
qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou
hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de
celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions
ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;
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f) L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions
internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes
de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière
prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des
groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n’affecte la responsabilité d’un
gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre
l’unité et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes.
Article 9
ÉLÉMENTS DES CRIMES
1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et
8. Ils doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée
des États Parties.
2. Des amendements aux éléments des crimes peuvent être proposés par :
a) Tout État Partie ;
b) Les juges, statuant à la majorité absolue ;
c) Le Procureur.
Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de
l’Assemblée des États Parties.
3. Les éléments des crimes et les amendements s’y rapportant sont conformes au
présent Statut.
Article 10
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou
affectant de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou
en formation qui visent d’autres fins que le présent Statut.
Article 11
COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS
1. La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence
commis après l’entrée en vigueur du présent Statut.
2. Si un État devient Partie au présent Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la
Cour ne peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en
vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l’article
12, paragraphe 3.
Article 12
CONDITIONS PRÉALABLES À L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE
1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour
à l’égard des crimes visés à l’article 5.
2. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa
compétence si l’un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont
accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 :
a) L’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a
été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’État
d’immatriculation ;
b) L’État dont la personne accusée du crime est un ressortissant.
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3. Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au
présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration
déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard
du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec
celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX.
Article 13
EXERCICE DE LA COMPÉTENCE
La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5,
conformément aux dispositions du présent Statut :a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été
commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l’article 14 ;
b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été
commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du
chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou
c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l’article
15.
Article 14
RENVOI D’UNE SITUATION PAR UN ÉTAT PARTIE
1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou
plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été
commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si
une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.
2. L’État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances
pertinentes de l’affaire et produit les pièces à l’appui dont il dispose.
Article 15
LE PROCUREUR
1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de
renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut
rechercher des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de
l’Organisation des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, ou d’autres sources dignes de foi qu’il juge appropriées, et
recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.
3. S’il conclut qu’il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur
présente à la Chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens,
accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des
représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure
et de preuve.
4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui
l’accompagnent, qu’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que
l’affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne
son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en
matière de compétence et de recevabilité.
5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n’empêche pas le Procureur de
présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des
éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.
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6. Si, après l’examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut
que les renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une base raisonnable
pour l’ouverture d’une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas
pour autant interdit d’examiner, à la lumière de faits ou d’éléments de preuve
nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de
la même affaire.
Article 16
SURSIS À ENQUÊTER OU À POURSUIVRE
Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du
présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de
sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertudu Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par
le Conseil dans les mêmes conditions.
Article 17
QUESTIONS RELATIVES À LA RECEVABILITÉ
1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier, une affaire est jugée
irrecevable par la Cour lorsque :
a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant
compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans
l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ;
b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence en
l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins
que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de
mener véritablement à bien des poursuites ;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la
plainte, et qu’elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l’article 20, paragraphe 3 ;
d) L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer s’il y a manque de volonté de l’État dans un cas d’espèce, la Cour
considère l’existence, eu égard aux garanties d’un procès équitable reconnues par le
droit international, de l’une ou de plusieurs des circonstances suivantes :
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l’État a été prise dans le dessein
de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant
de la compétence de la Cour visés à l’article 5 ;
b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible
avec l’intention de traduire en justice la personne concernée ;
c) La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale
mais d’une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de
traduire en justice la personne concernée.
3. Pour déterminer s’il y a incapacité de l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère
si l’État est incapable, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie
substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se
saisir de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou
de mener autrement à bien la procédure.
Article 18
DÉCISION PRÉLIMINAIRE SUR LA RECEVABILITÉ
1. Lorsqu’une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l’article 13, alinéa a),
et que le Procureur a déterminé qu’il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une
enquête, ou lorsque le
12
Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le
Procureur le notifie à tous les États Parties et aux États qui, selon les renseignements
disponibles, auraient normalement compétence à l’égard des crimes dont il s’agit. Il
peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger
des personnes, prévenir la destruction d’éléments de preuve ou empêcher la fuite de
personnes, il peut restreindre l’étendue des renseignements qu’il communique aux
États.
2. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la
Cour qu’il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d’autres personnes
sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes
visés à l’article 5 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux États. Si
l’État le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l’enquête sur ces personnes, àmoins que la Chambre préliminaire ne l’autorise, sur sa demande, à faire enquête luimême.
3. Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été
décidé, ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de
circonstances découlant du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener
véritablement à bien l’enquête modifie sensiblement les circonstances.
4. L’État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d’appel de la
décision de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l’article 82. Cet appel peut
être examiné selon une procédure accélérée.
5. Lorsqu’il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut
demander à l’État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son
enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les États Parties
répondent à ces demandes sans retard injustifié.
6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir
décidé de surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le Procureur
peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l’autorisation de
prendre les mesures d’enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans
le cas où l’occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera
pas ou s’il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus
disponibles par la suite.
7. L’État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent
article peut contester la recevabilité d’une affaire au regard de l’article 19 en
invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances notables.
Article 19
CONTESTATION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR OU DE LA
RECEVABILITÉ D’UNE AFFAIRE
1. La Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée
devant elle. Elle peut d’office se prononcer sur la recevabilité de l’affaire
conformément à l’article 17.
2. Peuvent contester la recevabilité de l’affaire pour les motifs indiqués à l’article 17
ou contester la compétence de la Cour :
a) L’accusé ou la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’arrêt ou
une citation à comparaître en vertu de l’article 58 ;
b) L’État qui est compétent à l’égard du crime considéré du fait qu’il mène ou a mené
une enquête, ou qu’il exerce ou a exercé des poursuites en l’espèce ; ou
c) L’État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l’article 12.
3. Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de
compétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la
recevabilité, ceux qui ont
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déféré une situation en application de l’article 13, ainsi que les victimes, peuvent
également soumettre des observations à la Cour.
4. La recevabilité d’une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée
qu’une fois par les personnes ou les États visés au paragraphe 2. L’exception doit être
soulevée avant l’ouverture ou à l’ouverture du procès. Dans des circonstances
exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu’une exception soit soulevée plus d’une fois
ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions d’irrecevabilité soulevées à
l’ouverture du procès, ou par la suite avec l’autorisation de la Cour, ne peuvent être
fondées que sur les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, alinéa c).5. Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt
possible.
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d’irrecevabilité ou
d’incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des
charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel
des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d’appel
conformément à l’article 82.
7. Si l’exception est soulevée par l’État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le
Procureur sursoit à enquêter jusqu’à ce que la Cour ait pris la décision prévue à
l’article 17.
8. En attendant qu’elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l’autorisation :
a) De prendre les mesures d’enquête visées à l’article 18, paragraphe 6 ;
b) De recueillir la déposition ou le témoignage d’un témoin ou de mener à bien les
opérations de rassemblement et d’examen des éléments de preuve commencées avant
que l’exception ait été soulevée ;
c) D’empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes contre
lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d’arrêt conformément à l’article 58.
9. Une exception n’entache en rien la validité de toute action du Procureur ou de toute
ordonnance rendue ou de tout mandat délivré par la Cour avant que l’exception ait été
soulevée.
10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l’article 17, le Procureur
peut lui demander de reconsidérer sa décision s’il est certain que des faits
nouvellement apparus infirment les raisons pour lesquelles l’affaire avait été jugée
irrecevable en vertu de l’article 17.
11. Si, eu égard aux questions visées à l’article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il
peut demander à l’État intéressé de lui communiquer des renseignements sur le
déroulement de la procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l’État le
demande. Si le Procureur décide par la suite d’ouvrir une enquête, il notifie sa
décision à l’État dont la procédure était à l’origine du sursis.
Article 20
NE BIS IN IDEM
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour
des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par
elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l’article 5 pour
lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi
sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure
devant l’autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour
des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou
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b) N’a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le
respect des garanties d’un procès équitable prévues par le droit international, mais
d’une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l’intention de
traduire l’intéressé en justice.
Article 21
DROIT APPLICABLE
1. La Cour applique :a) En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de
procédure et de preuve ;
b) En second lieu, selon qu’il convient, les traités applicables et les principes et règles
du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits
armés ;
c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois
nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon
qu’il convient, les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait
normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent
Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues.
2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu’elle les a interprétés
dans ses décisions antérieures.
3. L’application et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être
compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus et exemptes de
toute discrimination fondée sur des considérations telles que l’appartenance à l’un ou
l’autre sexe tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, l’âge, la race, la couleur, la
langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l’origine
nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.
CHAPITRE III. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL
Article 22
NULLUM CRIMEN SINE LEGE
1. Une personne n’est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son
comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la
compétence de la Cour.
2. La définition d’un crime est d’interprétation stricte et ne peut être étendue par
analogie. En cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait
l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation.
3. Le présent article n’empêche pas qu’un comportement soit qualifié de crime au
regard du droit international, indépendamment du présent Statut.
Article 23
NULLA POENA SINE LEGE
Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément
aux dispositions du présent Statut.
Article 24
NON-RÉTROACTIVITÉ RATIONE PERSONAE
1. Nul n’est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un
comportement antérieur à l’entrée en vigueur du Statut.
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2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c’est le
droit le plus favorable à la personne faisant l’objet d’une enquête, de poursuites ou
d’une condamnation qui s’applique.
Article 25
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
1. La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent
Statut.
2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est
individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.
3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être
punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une
autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne
soit ou non pénalement responsable ;
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a
commission ou tentative de commission de ce crime ;
c) En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son
concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de
commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;
d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de
commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette
contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :
i) Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette
activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de
la Cour ; ou
ii) Être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime ;
e) S’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le
commettre ;
f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel,
constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli en
raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui
abandonne l’effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre
façon l’achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si
elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.
4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des
individus n’affecte la responsabilité des États en droit international.
Article 26
INCOMPÉTENCE À L’ÉGARD DES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS
La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18
ans au moment de la commission prétendue d’un crime.
Article 27
DÉFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITÉ OFFICIELLE
1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée
sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de
gouvernement, de
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membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un
État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut,
pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité
officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international,
n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.
Article 28
RESPONSABILITÉ DES CHEFS MILITAIRES ET AUTRES SUPÉRIEURS
HIÉRARCHIQUES
Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des
crimes relevant de la compétence de la Cour :
a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire
est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis
par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous sonautorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le
contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :
i) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû
savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et
ii) Ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et
raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution
ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites ;
b) En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non
décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des
crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous
son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui
convenait sur ces subordonnés dans les cas où :
i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient
commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui
l’indiquaient clairement ;
ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son
contrôle effectifs ; et
iii) Le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et
raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution
ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.
Article 29
IMPRESCRIPTIBILITÉ
Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.
Article 30
ÉLÉMENT PSYCHOLOGIQUE
1. Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à
raison d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du
crime est commis avec intention et connaissance.
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2. Il y a intention au sens du présent article lorsque :
a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ;
b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence
ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.
3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est consciente
qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des
événements. « Connaître » et « en connaissance de cause » s’interprètent en
conséquence.
Article 31
MOTIFS D’EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
1. Outre les autres motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus par le
présent Statut, une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du
comportement en cause :
a) Elle souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui la privait de la faculté
de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de
maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi ;
b) Elle était dans un état d’intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le
caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour
le conformer aux exigences de la loi, à moins qu’elle ne se soit volontairement
intoxiquée dans des circonstances telles qu’elle savait que, du fait de son intoxication,elle risquait d’adopter un comportement constituant un crime relevant de la
compétence de la Cour, ou qu’elle n’ait tenu aucun compte de ce risque ;
c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas
des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d’autrui
ou essentiels à l’accomplissement d’une mission militaire, contre un recours imminent
et illicite à la force, d’une manière proportionnée à l’ampleur du danger qu’elle
courait ou que couraient l’autre personne ou les biens protégés. Le fait qu’une
personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne
constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité pénale au titre du
présent alinéa ;
d) Le comportement dont il est allégué qu’il constitue un crime relevant de la
compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d’une menace de mort
imminente ou d’une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité
physique ou à celle d’autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour
écarter cette menace, à condition qu’elle n’ait pas eu l’intention de causer un
dommage plus grand que celui qu’elle cherchait à éviter. Cette menace peut être :
i) Soit exercée par d’autres personnes ;
ii) Soit constituée par d’autres circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d’exonération de la
responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est
saisie.
3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d’exonération autre
que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable
indiqué à l’article 21. La procédure d’examen de ce motif d’exonération est fixée dans
le Règlement de procédure et de preuve.
Article 32
ERREUR DE FAIT OU ERREUR DE DROIT
1. Une erreur de fait n’est un motif d’exonération de la responsabilité pénale que si
elle fait disparaître l’élément psychologique du crime.
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2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné
constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n’est pas un motif
d’exonération de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un
motif d’exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l’élément
psychologique du crime ou si elle relève de l’article 33.
Article 33
ORDRE HIÉRARCHIQUE ET ORDRE DE LA LOI
1. Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre
d’un gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne
qui l’a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :
a) Cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou
du supérieur en question ;
b) Cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal ; et
c) L’ordre n’ait pas été manifestement illégal.
2. Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre
l’humanité est manifestement illégal.
CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR
Article 34
ORGANES DE LA COUR
Les organes de la Cour sont les suivants : a) La Présidence ;
b) Une Section des appels, une Section de première instance et une Section
préliminaire ;
c) Le Bureau du Procureur ;
d) Le Greffe.
Article 35
EXERCICE DES FONCTIONS DES JUGES
1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont
disponibles pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur
mandat.
2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès
leur élection.
3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en
consultation avec les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle
ceux-ci sont tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet
égard le sont sans préjudice des dispositions de l’article 40.
4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d’exercer
leurs fonctions à plein temps sont établis conformément à l’article 49.
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Article 36
QUALIFICATIONS, CANDIDATURE ET ÉLECTION DES JUGES
1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges.
2. a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer d’augmenter le nombre des
juges fixé au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est
communiquée sans délai à tous les États Parties par le Greffier.
b) La proposition est ensuite examinée lors d’une réunion de l’Assemblée des États
Parties convoquée conformément à l’article 112. Elle est considérée comme adoptée
si elle est approuvée à cette réunion à la majorité des deux tiers des membres de
l’Assemblée des États Parties. Elle devient effective à la date que fixe l’Assemblée
des États Parties.
c) i) Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été adoptée
conformément à l’alinéa b), l’élection des juges supplémentaires a lieu à la réunion
suivante de l’Assemblée des États Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8, et à
l’article 37, paragraphe 2 ;
ii) Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été adoptée et est
devenue effective conformément aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), la Présidence peut
proposer à tout moment par la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire le
nombre des juges, mais pas en deçà du nombre fixé au paragraphe 1. La proposition
est examinée selon la procédure établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée, le
nombre des juges diminue progressivement à mesure que le mandat des juges en
exercice vient à expiration, et ainsi jusqu’à ce que le nombre prévu soit atteint.
3. a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute considération
morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions
requises dans leurs États respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions
judiciaires.
b) Tout candidat à un siège à la Cour doit :
i) Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la
procédure pénale ainsi que l’expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en
qualité de juge, de procureur ou d’avocat, ou en toute autre qualité similaire ; ou ii) Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit
international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l’homme, ainsi
qu’une grande expérience dans une profession juridique qui présente un intérêt pour le
travail judiciaire de la Cour ;
c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une
pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour.
4. a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être présentés par tout État Partie au
présent Statut :
i) Selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions
judiciaires dans l’État en question ; ou
ii) Selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour internationale de
Justice prévue dans le Statut de celle-ci.
Les candidatures sont accompagnées d’un document détaillé montrant que le
candidat présente les qualités prévues au paragraphe 3.
b) Chaque État Partie peut présenter la candidature d’une personne à une élection
donnée. Cette personne n’a pas nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle
d’un État Partie.
20
c) L’Assemblée des États Parties peut décider de constituer, selon qu’il convient, une
commission consultative pour l’examen des candidatures. Dans ce cas, la composition
et le mandat de cette commission sont définis par l’Assemblée des États Parties.
5. Aux fins de l’élection, il est établi deux listes de candidats :
La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au
paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i );
La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au
paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii).
Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes
peut choisir celle sur laquelle il se présente. À la première élection, neuf juges au
moins sont élus parmi les candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de
la liste B. Les élections suivantes sont organisées de manière à maintenir la même
proportion entre les juges élus sur l’une et l’autre listes.
6. a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d’une réunion de l’Assemblée des États
Parties convoquée à cet effet en vertu de l’article 112. Sous réserve du paragraphe 7,
sont élus les 18 candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et la majorité
des deux tiers des États Parties présents et votants.
b) S’il reste des sièges à pourvoir à l’issue du premier tour de scrutin, il est procédé à
des scrutins successifs conformément à la procédure établie à l’alinéa a) jusqu’à ce
que les sièges restants aient été pourvus.
7. La Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État. À cet égard,
celui qui peut être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est censé être
ressortissant de l’État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
8. a) Dans le choix des juges, les États Parties tiennent compte de la nécessité
d’assurer, dans la composition de la Cour :
i) La représentation des principaux systèmes juridiques du monde ;
ii) Une représentation géographique équitable ; et
iii) Une représentation équitable des hommes et des femmes ;
b) Les États Parties tiennent également compte de la nécessité d’assurer la présence
de juges spécialisés dans certaines matières, y compris, mais sans s’y limiter, les
questions liées à la violence contre les femmes ou les enfants. 9. a) Sous réserve de l’alinéa b), les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et,
sous réserve de l’alinéa c) et de l’article 37, paragraphe 2, ils ne sont pas rééligibles.
b) À la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont
nommés pour un mandat de trois ans ; un tiers des juges élus, désignés par tirage au
sort, sont nommés pour un mandat de six ans ; les autres juges sont nommés pour un
mandat de neuf ans.
c) Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l’alinéa b) est
rééligible pour un mandat complet.
10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de
première instance ou d’appel conformément à l’article 39, qui a commencé à
connaître devant cette chambre d’une affaire en première instance ou en appel, reste
en fonctions jusqu’à la conclusion de cette affaire.
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Article 37
SIÈGES VACANTS
1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de
l’article 36.
2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur ; si la
durée du mandat à achever est inférieure ou égale à trois ans, il est rééligible pour un
mandat entier conformément à l’article 36.
Article 38
LA PRÉSIDENCE
1. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la majorité
absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu’à l’expiration de leur mandat
de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.
2. Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou
récusé. Le second Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier
Vice-Président sont tous deux empêchés ou récusés.
3. Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la
Présidence, laquelle est chargée :
a) De la bonne administration de la Cour, à l’exception du Bureau du Procureur ; et
b) Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut.
4. Dans l’exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence
agit en coordination avec le Procureur, dont elle recherche l’accord pour toutes les
questions d’intérêt commun.
Article 39
LES CHAMBRES
1. Dès que possible après l’élection des juges, la Cour s’organise en sections comme
le prévoit l’article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée du Président
et de quatre autres juges ; la Section de première instance et la Section préliminaire
sont composées chacune de six juges au moins. L’affectation des juges aux sections
est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d’elles et sur les
compétences et l’expérience des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque section
comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale
et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de
première instance sont principalement composées de juges ayant l’expérience des
procès pénaux.
2. a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des
Chambres.
b) i) La Chambre d’appel est composée de tous les juges de la Section des appels ; ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de
la Section de première instance ;
iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la
Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section conformément au présent
Statut et au Règlement de procédure et de preuve ;
c) Aucune disposition du présent paragraphe n’interdit la constitution simultanée de
plus d’une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail
de la Cour l’exige.
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3. a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y
siègent pendant trois ans ; ils continuent d’y siéger au-delà de ce terme, jusqu’au
règlement de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans ces sections.
b) Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur
mandat.
4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section.
Aucune disposition du présent article n’interdit toutefois l’affectation provisoire de
juges de la Section de première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si
la Présidence estime que le travail de la Cour l’exige, étant entendu qu’un juge qui a
participé à la phase préliminaire d’une affaire n’est en aucun cas autorisé à siéger à la
Chambre de première instance saisie de cette affaire.
Article 40
INDÉPENDANCE DES JUGES
1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance.
2. Les juges n’exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs
fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance.
3. Les juges tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne
doivent se livrer à aucune autre activité de caractère professionnel.
4. Toute question qui soulève l’application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la
majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision portant sur une
question qui le concerne.
Article 41
DÉCHARGE ET RÉCUSATION DES JUGES
1. La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont
attribuées en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de
preuve.
2. a) Un juge ne peut participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle son
impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque.
Un juge est récusé pour une affaire conformément au présent paragraphe notamment
s’il est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la
Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne
faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites était impliquée. Un juge peut aussi être
récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve.
b) Le Procureur ou la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites peut
demander la récusation d’un juge en vertu du présent paragraphe.
c) Toute question relative à la récusation d’un juge est tranchée à la majorité absolue
des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur
la question mais ne participe pas à la décision.
Article 42
LE BUREAU DU PROCUREUR 1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu’organe distinct au sein de
la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment
étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de
conduire les enquêtes et de soutenir l’accusation devant la Cour. Ses membres ne
sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune source extérieure.
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2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et
l’administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres
ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités
à procéder à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le Procureur et
les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à
plein temps.
3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d’une haute considération
morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière
de poursuites ou de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente
connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de la
Cour.
4. Le Procureur est élu au scrutin secret par l’Assemblée des États Parties, à la
majorité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la
même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur
présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À moins
qu’il ne soit décidé d’un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur
et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas
rééligibles.
5. Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n’exercent d’activité risquant d’être
incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur
indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel.
6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint
de ses fonctions dans une affaire déterminée.
7. Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement
d’une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en
doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément au
présent paragraphe si, entre autres, ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre
que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au
niveau national dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites
était impliquée.
8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint est
tranchée par la Chambre d’appel.
a) La personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites peut à tout moment
demander la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint pour les motifs
énoncés dans le présent article ;
b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter ses
observations sur la question.
9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à
certaines questions, y compris, mais s’en s’y limiter, celles des violences sexuelles,
des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants.
Article 43
LE GREFFE 1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l’administration et du
service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à
l’article 42.
2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de
l’administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l’autorité du
Président de la Cour.
3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d’une haute moralité et
d’une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante
d’au moins une des langues de travail de la Cour.
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4. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant
compte des recommandations éventuelles de l’Assemblée des États Parties. Si le
besoin s’en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur
recommandation du Greffier.
5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à
plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court,
selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges ; il est appelé à exercer
ses fonctions selon les exigences du service.
6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d’aide aux victimes et aux
témoins. Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de
conseiller et d’aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui
comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces
témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les
dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la
Division comprend des spécialistes de l’aide aux victimes de traumatismes, y compris
de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles.
Article 44
LE PERSONNEL
1. Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs
services respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs.
2. Lorsqu’ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s’assurer les
services de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et
d’intégrité, en tenant compte, mutatis mutandis, des critères énoncés à l’article 36,
paragraphe 8.
3. Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du
personnel, qui comprend les conditions de nomination, de rémunération et de
cessation de fonctions. Le Statut du personnel est approuvé par l’Assemblée des États
Parties.
4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir recours à l’expertise
de personnel mis à sa disposition à titre gracieux par des États Parties, des
organisations intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales pour
aider tout organe de la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un tel
personnel pour le Bureau du Procureur. Les personnes mises à disposition à titre
gracieux sont employées conformément aux directives qui seront établies par
l’Assemblée des États Parties.
Article 45
ENGAGEMENT SOLENNEL
Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur,
les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publiquel’engagement solennel d’exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute
conscience.
Article 46
PERTE DE FONCTIONS
1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est
relevé de ses fonctions sur décision prise conformément au paragraphe 2, dans les cas
où :
a) Il est établi qu’il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs
que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de
procédure et de preuve ; ou
b) Il se trouve dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, telles que les définit le
présent Statut.
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2. La décision concernant la perte de fonctions d’un juge, du Procureur ou d’un
procureur adjoint en application du paragraphe 1 est prise par l’Assemblée des États
Parties au scrutin secret :
a) Dans le cas d’un juge, à la majorité des deux tiers des États Parties sur
recommandation adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges ;
b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des États Parties ;
c) Dans le cas d’un procureur adjoint, à la majorité absolue des États Parties sur
recommandation du Procureur.
3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint est
prise à la majorité absolue des juges.
4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont
le comportement ou l’aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent Statut
sont contestés en vertu du présent article a toute latitude pour produire et recevoir des
éléments de preuve et pour faire valoir ses arguments conformément au Règlement de
procédure et de preuve. Il ne participe pas autrement à l’examen de la question.
Article 47
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui a
commis une faute d’une gravité moindre que celle visée à l’article 46, paragraphe 1,
encourt les sanctions disciplinaires prévues par le Règlement de procédure et de
preuve.
Article 48
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
1. La Cour jouit sur le territoire des États Parties des privilèges et immunités
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans
l’exercice de leurs fonctions ou relativement à ces fonctions, des privilèges et
immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l’expiration de leur
mandat, ils continuent à jouir de l’immunité contre toute procédure légale pour les
paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l’exercice de leurs fonctions officielles.
3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe
jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’exercice de leurs
fonctions, conformément à l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour.
4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au
siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la
Cour, conformément à l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour.
5. Les privilèges et immunités peuvent être levés : a) Dans le cas d’un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité absolue des
juges ;
b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence ;
c) Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur, par le
Procureur ;
d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier.
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Article 49
TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint
perçoivent les traitements, indemnités et remboursements arrêtés par l’Assemblée des
États Parties. Ces traitements et indemnités ne sont pas réduits en cours de mandat.
Article 50
LANGUES OFFICIELLES ET LANGUES DE TRAVAIL
1. Les langues officielles de la Cour sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le
français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des
questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues
officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de
procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent
paragraphe comme réglant des questions fondamentales.
2. Les langues de travail de la Cour sont l’anglais et le français. Le Règlement de
procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d’autres langues officielles
peuvent être employées comme langues de travail.
3. À la demande d’une partie à une procédure ou d’un État autorisé à intervenir dans
une procédure, la Cour autorise l’emploi par cette partie ou cet État d’une langue
autre que l’anglais ou le français si elle l’estime justifié.
Article 51
RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE
1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par
l’Assemblée des États Parties à la majorité des deux tiers de ses membres.
2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés
par :
a) Tout État Partie ;
b) Les juges agissant à la majorité absolue ;
c) Le Procureur.
Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux tiers
des membres de l’Assemblée des États Parties.
3. Après l’adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où
la situation particulière portée devant la Cour n’est pas prévue par le Règlement, les
juges peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires qui
s’appliquent jusqu’à ce que l’Assemblée des États Parties, à sa réunion ordinaire ou
extraordinaire suivante, les adopte, les modifie ou les rejette.
4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s’y rapportant et les
règles provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les
amendements au Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires
ne s’appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l’objet d’une
enquête, de poursuites ou d’une condamnation.
5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le
Statut prévaut.
Article 52 RÈGLEMENT DE LA COUR
1. Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément au présent Statut et au
Règlement de procédure et de preuve, le règlement nécessaire au fonctionnement
quotidien de la Cour.
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2. Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l’élaboration du Règlement de la
Cour et de tout amendement s’y rapportant.
3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s’y rapportant prennent effet dès leur
adoption, à moins que les juges n’en décident autrement. Ils sont communiqués
immédiatement après leur adoption aux États Parties, pour observation. Ils restent en
vigueur si la majorité des États Parties n’y fait pas objection dans les six mois.
CHAPITRE V. ENQUÊTE ET POURSUITES
Article 53
OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE
1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance,
ouvre une enquête, à moins qu’il ne conclue qu’il n’y a pas de base raisonnable pour
poursuivre en vertu du présent Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine
:
a) Si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour
croire qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d’être
commis ;
b) Si l’affaire est ou serait recevable au regard de l’article 17 ; et
c) S’il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des
intérêts des victimes, qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice.
S’il ou elle conclut qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre et si cette
conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à l’alinéa c), le
Procureur en informe la Chambre préliminaire.
2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu’il n’y a pas de base suffisante pour
engager des poursuites :
a) Parce qu’il n’y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un
mandat d’arrêt ou une citation à comparaître en application de l’article 58 ;
b) Parce que l’affaire est irrecevable au regard de l’article 17 ; ou
c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de
toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l’âge
ou le handicap de l’auteur présumé et son rôle dans le crime allégué ;
il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l’ont motivée la Chambre
préliminaire et l’État qui lui a déféré la situation conformément à l’article 14, ou le
Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à l’article 13, paragraphe b).
3. a) À la demande de l’État qui a déféré la situation conformément à l’article 14, ou
du Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à l’article 13, paragraphe b) la
Chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le
Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la
reconsidérer.
b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la
décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement
sur les considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c).
En tel cas, la décision du Procureur n’a d’effet que si elle est confirmée par la
Chambre préliminaire. 4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d’ouvrir ou non une
enquête ou d’engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de renseignements
nouveaux.
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Article 54
DEVOIRS ET POUVOIRS DU PROCUREUR EN MATIÈRE D’ENQUÊTES
1. Le Procureur :
a) Pour établir la vérité, étend l’enquête à tous les faits et éléments de preuve qui
peuvent être utiles pour déterminer s’il y a responsabilité pénale au regard du présent
Statut et, ce faisant, enquête tant à charge qu’à décharge ;
b) Prend les mesures propres à assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites
visant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux
intérêts et à la situation personnelle des victimes et des témoins, y compris leur âge,
leur sexe, tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, et leur état de santé ; il tient
également compte de la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des
violences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou des violences contre des
enfants ; et
c) Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent Statut.
2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d’un État :
a) Conformément aux dispositions du chapitre IX ; ou
b) Avec l’autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l’article 57, paragraphe
3, alinéa d).
3. Le Procureur peut :
a) Recueillir et examiner des éléments de preuve ;
b) Convoquer et interroger des personnes faisant l’objet d’une enquête, des victimes
et des témoins ;
c) Rechercher la coopération de tout État ou organisation intergouvernementale ou
accord intergouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat
respectifs ;
d) Conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions
du présent Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d’un
État, d’une organisation intergouvernementale ou d’une personne ;
e) S’engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou
renseignements qu’il a obtenus sous la condition qu’ils demeurent confidentiels et ne
servent qu’à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a fourni
l’information ne consente à leur divulgation ; et
f) Prendre, ou demander que soient prises, des mesures nécessaires pour assurer la
confidentialité des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la
préservation des éléments de preuve.
Article 55
DROITS DES PERSONNES DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE
1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :
a) N’est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s’avouer coupable ;
b) N’est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la
torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ;
c) Bénéficie gratuitement, si elle n’est pas interrogée dans une langue qu’elle
comprend et parle parfaitement, de l’aide d’un interprète compétent et de toutes
traductions que rendent nécessaires les exigences de l’équité ; et
29d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ; elle ne peut être privée de sa liberté
si ce n’est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut.
2. Lorsqu’il y a des motifs de croire qu’une personne a commis un crime relevant de
la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le
Procureur soit par les autorités nationales en vertu d’une demande faite au titre du
chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant
d’être interrogée :
a) Être informée avant d’être interrogée qu’il y a des raisons de croire qu’elle a
commis un crime relevant de la compétence de la Cour ;
b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la
détermination de sa culpabilité ou de son innocence ;
c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, par un défenseur
commis d’office chaque fois que les intérêts de la justice l’exigent, sans avoir dans ce
cas à verser de rémunération si elle n’en a pas les moyens ; et
d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu’elle n’ait renoncé
volontairement à son droit d’être assistée d’un conseil.
Article 56
RÔLE DE LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE DANS LE CAS OÙ L’OCCASION
D’OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS NE SE PRÉSENTERA PLUS
1. a) Lorsque le Procureur considère qu’une enquête offre l’occasion unique, qui peut
ne plus se présenter par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou
d’examiner, recueillir ou vérifier des éléments de preuve aux fins d’un procès, il en
avise la Chambre préliminaire ;
b) La Chambre préliminaire peut alors, à la demande du Procureur, prendre toutes
mesures propres à assurer l’efficacité et l’intégrité de la procédure et, en particulier, à
protéger les droits de la défense ;
c) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le Procureur informe
également de la circonstance visée à l’alinéa a) la personne qui a été arrêtée ou a
comparu sur citation délivrée dans le cadre de l’enquête, afin que cette personne
puisse être entendue.
2. Les mesures visées au paragraphe 1, alinéa b), peuvent consister :
a) À faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la marche à
suivre ;
b) À ordonner qu’il soit dressé procès-verbal de la procédure ;
c) À nommer un expert ;
d) À autoriser l’avocat d’une personne qui a été arrêtée, ou a comparu devant la Cour
sur citation, à participer à la procédure ou, lorsque l’arrestation ou la comparution n’a
pas encore eu lieu ou que l’avocat n’a pas encore été choisi, à désigner un avocat qui
se chargera des intérêts de la défense et les représentera ;
e) À charger un de ses membres ou, au besoin, un des juges disponibles de la Section
préliminaire ou de la Section de première instance, de faire des recommandations ou
de rendre des ordonnances concernant le rassemblement et la préservation des
éléments de preuve et les auditions de personnes ;
f) À prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments
de preuve.
30
3. a) Lorsque le Procureur n’a pas demandé les mesures visées au présent article mais
que la Chambre préliminaire est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour
préserver des éléments de preuve qu’elle juge essentiels pour la défense au cours du
procès, elle consulte le Procureur pour savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de nepas demander les mesures en question. Si, après consultation, elle conclut que le fait
de ne pas avoir demandé ces mesures n’est pas justifié, elle peut prendre des mesures
de sa propre initiative.
b) Le Procureur peut faire appel de la décision de la Chambre préliminaire d’agir de
sa propre initiative en vertu du présent paragraphe. Cet appel est examiné selon une
procédure accélérée.
4. L’admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès
en application du présent article, ou de l’enregistrement de ces éléments de preuve, est
régie par l’article 69, leur valeur étant celle que leur donne la Chambre de première
instance.
Article 57
FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE
1. À moins que le présent Statut n’en dispose autrement, la Chambre préliminaire
exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent article.
2. a) Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu des articles 15, 18,
19, 54, paragraphe 2, 61, paragraphe 7, et 72 sont prises à la majorité des juges qui la
composent ;
b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exercer les
fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de
procédure et de preuve ou décision contraire de la Chambre préliminaire prise à la
majorité.
3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent
Statut, la Chambre préliminaire peut :
a) Sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui
peuvent être nécessaires aux fins d’une enquête ;
b) À la demande d’une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation
conformément à l’article 58, rendre toute ordonnance, y compris des mesures telles
que visées à l’article 56, ou solliciter tout concours au titre du chapitre IX qui peuvent
être nécessaires pour aider la personne à préparer sa défense ;
c) En cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et
des témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été
arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection des renseignements
touchant la sécurité nationale ;
d) Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d’enquête sur le territoire d’un
État Partie sans s’être assuré de la coopération de cet État au titre du chapitre IX si,
ayant tenu compte dans la mesure du possible des vues de cet État, elle a déterminé
qu’en l’espèce celui-ci est manifestement incapable de donner suite à une demande de
coopération parce qu’aucune autorité ou composante compétente de son appareil
judiciaire national n’est disponible pour donner suite à une demande de coopération
au titre du chapitre IX ;
e) Lorsqu’un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître a été délivré en vertu de
l’article 58, solliciter la coopération des États en vertu de l’article 93, paragraphe 1,
alinéa k), en tenant dûment compte de la force des éléments de preuve et des droits
des parties concernées, comme prévu dans le présent Statut et dans le Règlement de
procédure et de preuve, pour qu’ils prennent des mesures conservatoires aux fins de
confiscation, en particulier dans l’intérêt supérieur des victimes.
31
Article 58
DÉLIVRANCE PAR LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE D’UN MANDAT
D’ARRÊT OU D’UNE CITATION À COMPARAÎTRE 1. À tout moment après l’ouverture d’une enquête, la Chambre préliminaire délivre,
sur requête du Procureur, un mandat d’arrêt contre une personne si, après examen de
la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le
Procureur, elle est convaincue :
a) Qu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime
relevant de la compétence de la Cour ; et
b) Que l’arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :
i) Que la personne comparaîtra ;
ii) Qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n’en
compromettra le déroulement ; ou
iii) Le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il s’agit ou
d’un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les
mêmes circonstances.
2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification ;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la
personne est censée avoir commis ;
c) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce crime ;
d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire
que la personne a commis ce crime ; et
e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu’il est nécessaire de procéder à
l’arrestation de cette personne.
3. Le mandat d’arrêt contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification ;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie
l’arrestation ; et
c) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce crime.
4. Le mandat d’arrêt reste en vigueur tant que la Cour n’en a pas décidé autrement.
5. Sur la base du mandat d’arrêt, la Cour peut demander l’arrestation provisoire ou
l’arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre IX.
6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat
d’arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes.
La Chambre préliminaire modifie le mandat d’arrêt si elle a des motifs raisonnables
de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.
7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à
comparaître au lieu d’un mandat d’arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue
qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui
est imputé et qu’une citation à comparaître suffit à garantir qu’elle se présentera
devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté
(autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation contient les
éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification ;
32
b) La date de comparution ;
c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la
personne est censée avoir commis ; et
d) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent le crime.
La citation est notifiée à la personne qu’elle vise.
Article 59
PROCÉDURE D’ARRESTATION DANS L’ÉTAT DE DÉTENTION 1. L’État Partie qui a reçu une demande d’arrestation provisoire ou d’arrestation et de
remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s’agit
conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.
2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l’autorité judiciaire compétente de
l’État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :
a) Que le mandat vise bien cette personne ;
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et
c) Que ses droits ont été respectés.
3. La personne arrêtée a le droit de demander à l’autorité compétente de l’État de
détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.
4. Lorsqu’elle se prononce sur cette demande, l’autorité compétente de l’État de
détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l’urgence et des
circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties
voulues assurent que l’État de détention peut s’acquitter de son obligation de remettre
la personne à la Cour. L’autorité compétente de l’État de détention ne peut pas
examiner si le mandat d’arrêt a été régulièrement délivré au regard de l’article 58,
paragraphe 1, alinéas a) et b).
5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire
et fait des recommandations à l’autorité compétente de l’État de détention. Avant de
rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y
compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher
l’évasion de la personne.
6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut
demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.
7. Une fois ordonnée la remise par l’État de détention, la personne est livrée à la Cour
aussitôt que possible.
Article 60
PROCÉDURE INITIALE DEVANT LA COUR
1. Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu’elle comparaît devant celle-ci,
volontairement ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie qu’elle a été informée
des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le présent Statut, y
compris le droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant d’être jugée.
2. La personne visée par un mandat d’arrêt peut demander sa mise en liberté
provisoire en attendant d’être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue que
les conditions énoncées à l’article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne est
maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la met en liberté, avec ou
sans conditions.
3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté
ou de maintien en détention. Elle peut le faire à tout moment à la demande du
Procureur ou de
33
l’intéressé. Elle peut alors modifier sa décision concernant la détention, la mise en
liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue que l’évolution des
circonstances le justifie.
4. La Chambre préliminaire s’assure que la détention avant le procès ne se prolonge
pas de manière excessive à cause d’un retard injustifiable imputable au Procureur. Si
un tel retard se produit, la Cour examine la possibilité de mettre l’intéressé en liberté,
avec ou sans conditions.
5. Si besoin est, la Chambre préliminaire peut délivrer un mandat d’arrêt pour
garantir la comparution d’une personne qui a été mise en liberté. Article 61
CONFIRMATION DES CHARGES AVANT LE PROCÈS
1. Sous réserve du paragraphe 2, dans un délai raisonnable après la remise de la
personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre
préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur
entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. L’audience se déroule en
présence du Procureur et de la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites,
ainsi que du conseil de celle-ci.
2. La Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur ou de sa propre
initiative, tenir une audience en l’absence de l’intéressé pour confirmer les charges sur
lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement lorsque la
personne :
a) A renoncé à son droit d’être présente ; ou
b) A pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui était raisonnablement possible
a été fait pour garantir sa comparution devant la Cour et l’informer des charges qui
pèsent contre elle et de la tenue prochaine d’une audience pour confirmer ces charges.
Dans ces cas, la personne est représentée par un conseil lorsque la Chambre
préliminaire juge que cela sert les intérêts de la justice.
3. Dans un délai raisonnable avant l’audience, la personne :
a) Reçoit notification écrite des charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder
pour requérir le renvoi en jugement ; et
b) Est informée des éléments de preuve sur lesquels le Procureur entend se fonder à
l’audience.
La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation de
renseignements aux fins de l’audience.
4. Avant l’audience, le Procureur peut poursuivre l’enquête et peut modifier ou retirer
des charges. La personne visée reçoit notification de tout amendement ou retrait de
charges dans un délai raisonnable avant l’audience. En cas de retrait de charges, le
Procureur informe la Chambre préliminaire des motifs de ce retrait.
5. À l’audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve
suffisants pour établir l’existence de motifs substantiels de croire que la personne a
commis le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous
forme de documents ou de résumés et n’est pas tenu de faire comparaître les témoins
qui doivent déposer au procès.
6. À l’audience, la personne peut :
a) Contester les charges ;
b) Contester les éléments de preuve produits par le Procureur ; et
c) Présenter des éléments de preuve.
34
7. À l’issue de l’audience, la Chambre préliminaire détermine s’il existe des preuves
suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun
des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu’elle a déterminé, la Chambre préliminaire
:
a) Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il y avait des preuves
suffisantes et renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y
être jugée sur la base des charges confirmées ;
b) Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il n’y avait pas de
preuves suffisantes ;
c) Ajourne l’audience et demande au Procureur d’envisager : i) D’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles
enquêtes relativement à une charge particulière ; ou
ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu’un
crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis.
8. Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n’est pas interdit
au Procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s’il étaye sa
demande d’éléments de preuve supplémentaires.
9. Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le Procureur
peut modifier les charges avec l’autorisation de la Chambre préliminaire et après que
l’accusé en a été avisé. Si le Procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou
substituer aux charges des charges plus graves, une audience doit se tenir
conformément au présent article pour confirmer les charges nouvelles. Après
l’ouverture du procès, le Procureur peut retirer les charges avec l’autorisation de
première instance.
10. Tout mandat déjà délivré cesse d’avoir effet à l’égard de toute charge non
confirmée par la Chambre préliminaire ou retirée par le Procureur.
11. Dès que les charges ont été confirmées conformément au présent article, la
Présidence constitue une chambre de première instance qui, sous réserve du
paragraphe 9 et de l’article 64, paragraphe 4, conduit la phase suivante de la
procédure et peut remplir à cette fin toute fonction de la Chambre préliminaire utile en
l’espèce.
CHAPITRE VI. LE PROCÈS
Article 62
LIEU DU PROCÈS
Sauf s’il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.
Article 63
PROCÈS EN PRÉSENCE DE L’ACCUSÉ
1. L’accusé est présent à son procès.
2. Si l’accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement
du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle
d’audience et fait alors en sorte qu’il suive le procès et donne des instructions à son
conseil de l’extérieur de la salle, au besoin à l’aide des moyens techniques de
communication. De telles mesures ne sont prises que dans des circonstances
exceptionnelles, quand d’autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et
seulement pour la durée strictement nécessaire.
35
Article 64
FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le
présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et
de preuve.
2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon
équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé et en ayant
pleinement égard à la nécessité d’assurer la protection des victimes et des témoins.
3. Lorsqu’une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la
Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée :
a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et
diligente de l’instance ;
b) Détermine la langue ou les langues du procès ; et c) Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent Statut, assure la
divulgation de documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment
tôt avant l’ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci.
4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son
fonctionnement efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires à la
Chambre préliminaire ou, au besoin, à un autre juge disponible de la Section
préliminaire.
5. La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la
jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés.
6. Dans l’exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de
première instance peut, si besoin est :
a) Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à l’article 61,
paragraphe 11 ;
b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de
documents et d’autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l’aide des États
selon les dispositions du présent Statut ;
c) Assurer la protection des renseignements confidentiels ;
d) Ordonner la production d’éléments de preuve en complément de ceux qui ont été
recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties ;
e) Assurer la protection de l’accusé, des témoins et des victimes ; et
f) Statuer sur toute autre question pertinente.
7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de
circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins
énoncées à l’article 68 ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou
sensibles donnés dans les dépositions.
8. a) À l’ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture à
l’accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La
Chambre de première instance s’assure que l’accusé comprend la nature des charges.
Elle donne à l’accusé la possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu à
l’article 65, ou de plaider non coupable ;
b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite de la
procédure, notamment pour qu’elle soit conduite d’une manière équitable et
impartiale. Sous réserve de toute instruction du Président, les parties peuvent produire
des éléments de preuve conformément aux dispositions du présent Statut.
36
9. La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d’une partie ou
d’office :
a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves ; et
b) Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’ordre à l’audience.
10. La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve
un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.
Article 65
PROCÉDURE EN CAS D’AVEU DE CULPABILITÉ
1. Lorsque l’accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l’article 64, paragraphe
8, alinéa a), la Chambre de première instance détermine :
a) Si l’accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité ;
b) Si l’aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante avec
le défenseur de l’accusé ; et
c) Si l’aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu’ils ressortent :
i) Des charges présentées par le Procureur et admises par l’accusé ; ii) De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent les charges et que
l’accusé accepte ; et
iii) De tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le
Procureur ou l’accusé.
2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au
paragraphe 1 sont réunies, elle considère que l’aveu de culpabilité, accompagné de
toutes les preuves complémentaires présentées, établit tous les éléments constitutifs
du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître l’accusé coupable de ce crime.
3. Si la Chambre de première instance n’est pas convaincue que les conditions visées
au paragraphe 1 sont réunies, elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité,
auquel cas elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales
prévues par le présent Statut et peut renvoyer l’affaire à une autre chambre de
première instance.
4. Si la Chambre de première instance est convaincue qu’une présentation plus
complète des faits de la cause serait dans l’intérêt de la justice, en particulier dans
l’intérêt des victimes, elle peut :
a) Demander au Procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y
compris des dépositions de témoins ; ou
b) Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le
présent Statut, auquel cas elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité et peut
renvoyer l’affaire à une autre chambre de première instance.
5. Toute discussion entre le Procureur et la défense relative à la modification des
chefs d’accusation, à l’aveu de culpabilité ou à la peine à prononcer n’engage pas la
Cour.
Article 66
PRÉSOMPTION D’INNOCENCE
1. Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie
devant la Cour conformément au droit applicable.
2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé.
37
3. Pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de
tout doute raisonnable.
Article 67
DROITS DE L’ACCUSÉ
1. Lors de l’examen des charges portées contre lui, l’accusé a droit à ce que sa cause
soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut,
équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux
garanties suivantes :
a) Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause
et de la teneur des charges dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement ;
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et
communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix ;
c) Être jugé sans retard excessif ;
d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 63, être présent à son
procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix ; s’il
n’a pas de défenseur, être informé de son droit d’en avoir un et, chaque fois que
l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur par la Cour, sans
frais s’il n’a pas les moyens de le rémunérer ;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et
l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins àcharge. L’accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de
présenter d’autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut ;
f) Se faire assister gratuitement d’un interprète compétent et bénéficier des
traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’équité, si la langue
employée dans toute procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté
à la Cour n’est pas une langue qu’il comprend et parle parfaitement ;
g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable, et garder
le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité
ou son innocence ;
h) Faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense ; et
i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la
réfutation.
2. Outre toute autre communication prévue par le présent Statut, le Procureur
communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa
possession ou à sa disposition dont il estime qu’ils disculpent l’accusé ou tendent à le
disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des
éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à l’application du présent
paragraphe, la Cour tranche.
Article 68
PROTECTION ET PARTICIPATION AU PROCÈS DES VICTIMES ET DES
TÉMOINS
1. La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et
psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce
faisant, elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l’âge, le sexe tel
que défini à l’article 7, paragraphe 3, et l’état de santé, ainsi que la nature du crime, en
particulier, mais sans s’y limiter, lorsque celui-ci s’accompagne de violences à
caractère sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences contre des enfants.
Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de
38
l’enquête et des poursuites. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires
aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial.
2. Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l’article 67, les
Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé,
ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou permettre que les
dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens
spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à l’égard d’une victime de
violences sexuelles ou d’un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la Cour
n’en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues
de la victime ou du témoin.
3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que
leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la
procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni
contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial.
Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des
victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au Règlement de
procédure et de preuve.
4. La Division d’aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la
Cour sur les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de
conseil et d’aide visées à l’article 43, paragraphe 6. 5. Lorsque la divulgation d’éléments de preuve et de renseignements en vertu du
présent Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa
famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l’ouverture du procès,
s’abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en présenter un
résumé. De telles mesures doivent être appliquées d’une manière qui n’est ni
préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès
équitable et impartial.
6. Un État peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la
protection de ses fonctionnaires ou agents et la protection d’informations
confidentielles ou sensibles.
Article 69
PREUVE
1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et de
preuve, prend l’engagement de dire la vérité.
2. Les témoins sont entendus en personne lors d’une audience, sous réserve des
mesures prévues à l’article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La
Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un
enregistrement vidéo ou audio, et à présenter des documents ou des transcriptions
écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et conformément au Règlement
de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires
aux droits de la défense.
3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l’affaire,
conformément à l’article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous
les éléments de preuve qu’elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité.
4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l’admissibilité de tout élément de
preuve conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte
notamment de la valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu’il
nuise à l’équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d’un témoin.
5. La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu’elles sont énoncées dans le
Règlement de procédure et de preuve.
6. La Cour n’exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat
judiciaire.
39
7. Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les droits
de l’homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles :
a) Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve ;
ou
b) Si l’admission de ces éléments de preuve serait de nature à compromettre la
procédure et à porter gravement atteinte à son intégrité.
8. Lorsqu’elle se prononce sur la pertinence ou l’admissibilité d’éléments de preuve
réunis par un État, la Cour ne se prononce pas sur l’application de la législation
nationale de cet État.
Article 70
ATTEINTES À L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration
de la justice lorsqu’elles sont commises intentionnellement :
a) Faux témoignage d’une personne qui a pris l’engagement de dire la vérité en
application de l’article 69, paragraphe 1 ;
b) Production d’éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause ; c) Subornation de témoin, manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître
ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa
déposition, destruction ou falsification d’éléments de preuve, ou entrave au
rassemblement de tels éléments ;
d) Intimidation d’un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic
d’influence afin de l’amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses
fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient ;
e) Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions
exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent ;
f) Sollicitation ou acceptation d’une rétribution illégale par un membre ou un agent
de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.
2. Les principes et les procédures régissant l’exercice par la Cour de sa compétence à
l’égard des atteintes à l’administration de la justice en vertu du présent article sont
énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve. Les modalités de la
coopération internationale avec la Cour dans la mise en œuvre des dispositions du
présent article sont régies par la législation nationale de l’État requis.
3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d’emprisonnement ne
pouvant excéder cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de procédure
et de preuve, ou les deux.
4. a) Les États Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment les
atteintes à l’intégrité de leurs procédures d’enquête ou de leur système judiciaire aux
atteintes à l’administration de la justice en vertu du présent article commises sur leur
territoire, ou par l’un de leurs ressortissants ;
b) À la demande de la Cour, un État Partie saisit ses autorités compétentes aux fins de
poursuites chaque fois qu’il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il
s’agit avec diligence, en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace.
Article 71
SANCTIONS EN CAS D’INCONDUITE À L’AUDIENCE
1. La Cour peut sanctionner l’inconduite à l’audience, y compris la perturbation de
l’audience ou le refus délibéré de suivre ses instructions, par des mesures
administratives autres
40
qu’une peine d’emprisonnement, par exemple l’expulsion temporaire ou permanente
de la salle, une amende ou d’autres mesures analogues prévues dans le Règlement de
procédure et de preuve.
2. Le régime des sanctions indiquées au paragraphe 1 est fixé dans le Règlement de
procédure et de preuve.
Article 72
PROTECTION DE RENSEIGNEMENTS TOUCHANT À LA SÉCURITÉ
NATIONALE
1. Le présent article s’applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements
ou de documents d’un État porterait atteinte, de l’avis de cet État, aux intérêts de sa
sécurité nationale. Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l’article 56,
paragraphes 2 et 3, de l’article 61, paragraphe 3, de l’article 64, paragraphe 3, de
l’article 67, paragraphe 2, de l’article 68, paragraphe 6, de l’article 87, paragraphe 6,
et de l’article 93, ainsi que les cas, à tout autre stade de la procédure, où une telle
divulgation peut être en cause.
2. Le présent article s’applique également lorsqu’une personne qui a été invitée à
fournir des renseignements ou des éléments de preuve a refusé de le faire ou en a
référé à l’État au motif que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts d’un État enmatière de sécurité nationale et lorsque cet État confirme qu’à son avis la divulgation
de ces renseignements porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale.
3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de
confidentialité applicables en vertu de l’article 54, paragraphe 3, alinéas e) et f), ni à
l’application de l’article 73.
4. Si un État apprend que des renseignements ou des documents de l’État sont ou
seront probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s’il estime
qu’une telle divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État
a le droit d’intervenir en vue d’obtenir le règlement de la question selon les
dispositions du présent article.
5. Lorsqu’un État estime que la divulgation de renseignements porterait atteinte aux
intérêts de sa sécurité nationale, il prend, en liaison avec le Procureur, la défense, la
Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les
mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Ces
mesures peuvent notamment consister à :
a) Modifier ou préciser la demande ;
b) Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements ou
éléments de preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments de preuve,
quoique pertinents, pourraient être ou ont été obtenus d’une source autre que l’État
requis ;
c) Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d’une autre source ou sous une
forme différente ; ou
d) Trouver un accord sur les conditions auxquelles l’assistance pourrait être fournie,
notamment par la communication de résumés ou de versions corrigées, l’imposition
de restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou
l’application d’autres mesures de protection autorisées par le Statut ou le Règlement
de procédure et de preuve.
6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la
question par la concertation et que l’État estime qu’il n’existe ni moyens ni conditions
qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer les renseignements ou les
documents sans porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il en avise le
Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises qui l’ont conduit à cette
conclusion, à moins qu’un énoncé précis de ces raisons ne porte nécessairement
atteinte aux intérêts de l’État en matière de sécurité nationale.
7. Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et
nécessaires pour l’établissement de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, elle
peut prendre les mesures ci-après :
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a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le
cadre d’une demande de coopération au titre du chapitre IX ou dans les circonstances
décrites au paragraphe 2, et que l’État a invoqué le motif de refus visé à l’article 93,
paragraphe 4 :
i) La Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au paragraphe 7, alinéa a) ii),
demander la tenue de consultations supplémentaires aux fins d’examiner les
observations de l’État, y compris, le cas échéant, la tenue d’audiences à huis clos et ex
parte ;
ii) Si la Cour conclut qu’en invoquant le motif de refus énoncé à l’article 93,
paragraphe 4, dans les circonstances de l’espèce, l’État requis n’agit pas
conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Statut, elle peutrenvoyer l’affaire conformément à l’article 87, paragraphe 7, en précisant les raisons
qui motivent sa conclusion ; et
iii) La Cour peut tirer toute conclusion qu’elle estime appropriée en l’espèce,
lorsqu’elle juge l’accusé, quant à l’existence ou la non-existence d’un fait ; ou
b) Dans toutes les autres circonstances :
i) Ordonner la divulgation ; ou
ii) Dans la mesure où elle n’ordonne pas la divulgation, tirer toute conclusion qu’elle
estime appropriée en l’espèce, lorsqu’elle juge l’accusé, quant à l’existence ou la nonexistence d’un fait.
Article 73
RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS ÉMANANT DE TIERS
Si un État Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement
en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre
confidentiel par un État, une organisation intergouvernementale ou une organisation
internationale, il demande à celui dont il tient le renseignement ou le document
l’autorisation de le divulguer. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le
document est un État Partie, il consent à la divulgation du renseignement ou du
document, ou s’efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des
dispositions de l’article 72. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le
document n’est pas un État Partie et refuse de consentir à la divulgation, l’État requis
informe la Cour qu’il n’est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement
en raison d’une obligation préexistante de confidentialité à l’égard de celui dont il le
tient.
Article 74
CONDITIONS REQUISES POUR LA DÉCISION

1. Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase du
procès et à l’intégralité des débats. La Présidence peut désigner, au cas par cas un ou
plusieurs juges suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister également à
toutes les phases du procès et remplacer un membre de la Chambre de première
instance qui ne pourrait continuer de siéger.
2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des
preuves et sur l’ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et
des circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-ci.
Elle est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès.
3. Les juges s’efforcent de prendre leur décision à l’unanimité, faute de quoi, ils la
prennent à la majorité.
4. Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent secrètes.
42
5. La décision est présentée par écrit. Elle contient l’exposé complet et motivé des
constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il
n’est prononcé qu’une seule décision. S’il n’y pas unanimité, la décision contient les
vues de la majorité et de la minorité. Il est donné lecture de la décision ou de son
résumé en audience publique.
Article 75
RÉPARATION EN FAVEUR DES VICTIMES
1. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la
restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs
ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des
circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l’ampleur du dommage, dela perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les
principes sur lesquels elle fonde sa décision.
2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la
réparation qu’il convient d’accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette
réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l’indemnisation ou de
la réhabilitation.
Le cas échéant, la Cour peut décider que l’indemnité accordée à titre de réparation est
versée par l’intermédiaire du Fonds visé à l’article 79.
3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter,
et prend en considération, les observations de la personne condamnée, des victimes,
des autres personnes intéressées ou des États intéressés, et les observations formulées
au nom de ces personnes ou de ces États.
4. Lorsqu’elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après qu’une
personne a été reconnue coupable d’un crime relevant de sa compétence, la Cour peut
déterminer s’il est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu’elle rend en vertu
du présent article, de demander des mesures au titre de l’article 93, paragraphe 1.
5. Les États Parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent article
comme si les dispositions de l’article 109 étaient applicables au présent article.
6. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des droits que le droit
interne ou le droit international reconnaissent aux victimes.
Article 76
PRONONCÉ DE LA PEINE
1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à
appliquer en tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés
au procès.
2. Sauf dans les cas où l’article 65 s’applique et avant la fin du procès, la Chambre de
première instance peut d’office, et doit à la demande du Procureur ou de l’accusé,
tenir une audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles
conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la
peine conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. Lorsque le paragraphe 2 s’applique, la Chambre de première instance entend les
observations prévues à l’article 75 au cours de l’audience supplémentaire visée au
paragraphe 2 et, au besoin, au cours de toute nouvelle audience.
4. La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en
présence de l’accusé.
43
CHAPITRE VII. LES PEINES
Article 77
PEINES APPLICABLES
1. Sous réserve de l’article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée
coupable d’un crime visé à l’article 5 du présent Statut l’une des peines suivantes :
a) Une peine d’emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou
b) Une peine d’emprisonnement à perpétuité, si l’extrême gravité du crime et la
situation personnelle du condamné le justifient.
2. À la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter :
a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de
preuve ;
b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du
crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Article 78 FIXATION DE LA PEINE
1. Lorsqu’elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de
procédure et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situation
personnelle du condamné.
2. Lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement, la Cour en déduit le temps que
le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute
autre période passée en détention à raison d’un comportement lié au crime.
3. Lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce
une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale
d’emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine individuelle
la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine
d’emprisonnement à perpétuité prévue à l’article 77, paragraphe 1, alinéa b).
Article 79
FONDS AU PROFIT DES VICTIMES
1. Un fonds est créé, sur décision de l’Assemblée des États Parties, au profit des
victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.
2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué
soient versés au fonds.
3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l’Assemblée des États Parties.
Article 80
LE STATUT, L’APPLICATION DES PEINES PAR LES ÉTATS ET LE DROIT
NATIONAL
Rien dans le présent chapitre n’affecte l’application par les États des peines que
prévoit leur droit interne, ni l’application du droit des États qui ne prévoient pas les
peines prévues dans le présent chapitre.
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CHAPITRE VIII. APPEL ET RÉVISION
Article 81
APPEL D’UNE DÉCISION SUR LA CULPABILITÉ OU LA PEINE
1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve,
d’une décision rendue en vertu de l’article 74 selon les modalités suivantes :
a) Le Procureur peut interjeter appel pour l’un des motifs suivants :
i) Vice de procédure ;
ii) Erreur de fait ;
iii) Erreur de droit ;
b) La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut
interjeter appel pour l’un des motifs suivants :
i) Vice de procédure ;
ii) Erreur de fait ;
iii) Erreur de droit ;
iv) Tout autre motif de nature à compromettre l’équité ou la régularité de la
procédure ou de la décision.
2. a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et
de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d’une disproportion entre
celle-ci et le crime ;
b) Si, à l’occasion d’un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu’il existe
des motifs qui pourraient justifier l’annulation de tout ou partie de la décision sur la
culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à invoquer les motifs énoncés
à l’article 81, paragraphe 1, alinéas a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la
culpabilité conformément à l’article 83 ; c) La même procédure s’applique si, à l’occasion d’un appel concernant uniquement
la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu’il existe des motifs justifiant une
réduction de la peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a).
3. a) À moins que la Chambre de première instance n’en décide autrement, la
personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d’appel ;
b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la
personne reconnue coupable est mise en liberté ; toutefois, si le Procureur fait
également appel, la libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à
l’alinéa c) ci-après ;
c) En cas d’acquittement, l’accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des
conditions suivantes :
i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque
d’évasion, de la gravité de l’infraction et des chances de voir l’appel aboutir, la
Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien
en détention de l’accusé pendant la procédure d’appel ;
ii) La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-alinéa c
i) est susceptible d’appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à
l’exécution de la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le
recours en appel et durant la procédure d’appel.
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Article 82
APPEL D’AUTRES DÉCISIONS
1. L’une ou l’autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure
et de preuve, de l’une des décisions ci-après :
a) Décision sur la compétence ou la recevabilité ;
b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l’objet
d’une enquête ou de poursuites ;
c) Décision de la Chambre préliminaire d’agir de sa propre initiative en vertu de
l’article 56, paragraphe 3 ;
d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le
déroulement équitable et rapide de la procédure ou l’issue du procès, et dont le
règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait, de l’avis de la Chambre
préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la
procédure.
2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l’article 57, paragraphe 3, alinéa
d), est susceptible d’appel de la part de l’État concerné ou du Procureur, avec
l’autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure
accélérée.
3. L’appel n’a d’effet suspensif que si la Chambre d’appel l’ordonne sur requête
présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de
bonne foi d’un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l’article 75 peut
relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de
preuve.
Article 83
PROCÉDURE D’APPEL
1. Aux fins des procédures visées à l’article 81 et au présent article, la Chambre
d’appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance. 2. Si la Chambre d’appel conclut que la procédure faisant l’objet de l’appel est viciée
au point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation, ou que
la décision ou la condamnation faisant l’objet de l’appel est sérieusement entachée
d’une erreur de fait ou de droit, elle peut :
a) Annuler ou modifier la décision ou la condamnation ; ou
b) Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente.
À ces fins, la Chambre d’appel peut renvoyer une question de fait devant la Chambre
de première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la question et lui
fasse rapport, ou elle peut elle-même demander des éléments de preuve afin de
trancher. Lorsque seule la personne condamnée, ou le Procureur en son nom, a
interjeté appel de la décision ou de la condamnation, celle-ci ne peut être modifiée à
son détriment.
3. Si, dans le cadre de l’appel d’une condamnation, la Chambre d’appel constate que
la peine est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier conformément
au chapitre VII.
4. L’arrêt de la Chambre d’appel est adopté à la majorité des juges et rendu en
audience publique. Il est motivé. Lorsqu’il n’y a pas unanimité, il contient les vues de
la majorité et de la minorité, mais un juge peut présenter une opinion individuelle ou
une opinion dissidente sur une question de droit.
5. La Chambre d’appel peut prononcer son arrêt en l’absence de la personne acquittée
ou condamnée.
46
Article 84
RÉVISION D’UNE DÉCISION SUR LA CULPABILITÉ OU LA PEINE

1. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants, ses
parents ou toute personne vivant au moment de son décès qu’elle a mandatée par écrit
expressément à cette fin, ou le Procureur agissant au nom de cette personne, peuvent
saisir la Chambre d’appel d’une requête en révision de la décision définitive sur la
culpabilité ou la peine pour les motifs suivants :
a) Il a été découvert un fait nouveau qui :
i) N’était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être
imputée, en totalité ou en partie, au requérant ; et
ii) S’il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict
différent ;
b) Il a été découvert qu’un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la
base duquel la culpabilité a été établie, était faux, contrefait ou falsifié ;
c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui
ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute
lourde ou un manquement à leurs devoirs d’une gravité suffisante pour justifier qu’ils
soient relevés de leurs fonctions en application de l’article 46.
2. La Chambre d’appel rejette la requête si elle la juge infondée. Si elle estime que la
requête est fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui convient :
a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial ;
b) Constituer une nouvelle chambre de première instance ; ou
c) Rester saisie de l’affaire,
afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les modalités prévues dans le
Règlement de procédure et de preuve, si le jugement doit être révisé.
Article 85
INDEMNISATION DES PERSONNES ARRÊTÉES OU CONDAMNÉES 1. Quiconque a été victime d’une arrestation ou mise en détention illégales a droit à
réparation.

2. Lorsqu’une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu’un fait
nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la
personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée
conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non révélation en temps
utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits
probants, qu’une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa
discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement
de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et a été
libérée à la suite d’un acquittement définitif ou parce qu’il a été mis fin aux poursuites
pour ce motif.
47
CHAPITRE IX. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET ASSISTANCE
JUDICIAIRE
Article 86
OBLIGATION GÉNÉRALE DE COOPÉRER
Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent
pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes
relevant de sa compétence.
Article 87
DEMANDES DE COOPÉRATION : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties.
Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée
que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l’acceptation ou de
l’approbation du présent Statut ou de l’adhésion à celui-ci.
Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque
État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S’il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l’alinéa a), les demandes peuvent
être également transmises par l’Organisation internationale de police criminelle
(INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit
rédigées dans une langue officielle de l’État requis ou accompagnées d’une traduction
dans cette langue, soit rédigées dans l’une des langues de travail de la Cour ou
accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues, selon le choix fait par
l’État requis au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du
présent Statut ou de l’adhésion à celui-ci.
Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de
procédure et de preuve.
3. L’État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des
pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est
nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d’assistance présentées au titre du présent
chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des
renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le
bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des
membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au
titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés lasécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins
potentiels et des membres de leur famille.
5. a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance
au titre du présent chapitre sur la base d’un arrangement ad hoc ou d’un accord conclu
avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non
partie au présent Statut n’apporte pas l’assistance qui lui est demandée en vertu de cet
arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l’Assemblée des États Parties,
ou le Conseil de sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation
intergouvernementale. Elle peut également solliciter d’autres formes de coopération et
d’assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui
sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
48
7. Si un État Partie n’accède pas à une demande de coopération de la Cour
contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l’empêche ainsi d’exercer les
fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte
et en référer à l’Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c’est
celui-ci qui l’a saisie.
Article 88
PROCÉDURES DISPONIBLES SELON LA LÉGISLATION NATIONALE
Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui
permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent
chapitre.
Article 89
REMISE DE CERTAINES PERSONNES À LA COUR
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est
susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives
indiquées à l’article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise,
et sollicite la coopération de cet État pour l’arrestation et la remise de la personne. Les
États Parties répondent à toute demande d’arrestation et de remise conformément aux
dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation
nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale
d’une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l’article 20,
l’État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s’il y a eu en l’espèce une
décision sur la recevabilité. S’il a été décidé que l’affaire est recevable, l’État requis
donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l’État requis
peut différer l’exécution de la demande jusqu’à ce que la Cour ait statué.
3. a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément
aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la
Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou
retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l’article 87. Elle
contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d’arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.d) Aucune autorisation n’est nécessaire si la personne est transportée par voie
aérienne et si aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l’État de transit, celui-ci peut
exiger de la Cour la présentation d’une demande de transit dans les formes prescrites à
l’alinéa b). L’État de transit place la personne transportée en détention jusqu’à la
réception de la demande de transit et l’accomplissement effectif du transit. Toutefois,
la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après
l’atterrissage imprévu si la demande n’est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l’objet de poursuites ou exécute une peine dans l’État
requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée,
cet État, après avoir décidé d’accéder à la demande de la Cour, consulte celle-ci.
49
Article 90
DEMANDES CONCURRENTES
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l’article 89, une demande de
remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d’extradition de la même
personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la
Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l’État requérant.
2. Lorsque l’État requérant est un État Partie, l’État requis donne la priorité à la
demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l’affaire que concerne
la demande de remise est recevable en tenant compte de l’enquête menée ou des
poursuites engagées par l’État requérant en relation avec la demande d’extradition de
celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l’alinéa a) à la suite de la notification faite par
l’État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n’a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l’État
requis peut, s’il le souhaite, commencer à instruire la demande d’extradition de l’État
requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l’alinéa b). Il
n’extrade pas la personne tant que la Cour n’a pas jugé l’affaire irrecevable. La Cour
se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l’État requérant est un État non partie au présent Statut, l’État requis, s’il n’est
pas tenu par une obligation internationale d’extrader l’intéressé vers l’État requérant,
donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l’affaire
était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n’a pas été jugée recevable par la Cour,
l’État requis peut, s’il le souhaite, commencer à instruire la demande d’extradition de
l’État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s’applique mais que l’État requis est tenu par une
obligation internationale d’extrader la personne vers l’État non partie requérant, l’État
requis détermine s’il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l’extrader vers
l’État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations
pertinentes, notamment :
a) L’ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l’État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a
été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ;
et
c) La possibilité que la Cour et l’État requérant parviennent ultérieurement à un
accord concernant la remise de cette personne.7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d’un
autre État une demande d’extradition de la même personne pour un comportement
différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L’État requis donne la priorité à la demande de la Cour s’il n’est pas tenu par une
obligation internationale d’extrader la personne vers l’État requérant ;
b) S’il est tenu par une obligation internationale d’extrader la personne vers l’État
requérant, l’État requis soit remet cette personne à la Cour soit l’extrade vers l’État
requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes,
notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance
particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
8. Lorsqu’à la suite d’une notification reçue en application du présent article, la Cour
a jugé une affaire irrecevable et que l’extradition vers l’État requérant est
ultérieurement refusée, l’État requis avise la Cour de cette décision.
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Article 91
CONTENU DE LA DEMANDE D’ARRESTATION ET DE REMISE
1. Une demande d’arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d’urgence, elle
peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d’être confirmée
selon les modalités prévues à l’article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l’arrestation et la remise d’une personne faisant l’objet
d’un mandat d’arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l’article 58, elle
contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les pièces justificatives suivantes
:
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des
renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) Une copie du mandat d’arrêt ; et
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l’État
requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l’État requis ne doivent
pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d’extradition présentées
en application de traités ou arrangements conclus entre l’État requis et d’autres États
et devraient même, si possible, l’être moins, eu égard au caractère particulier de la
Cour.
3. Si la demande concerne l’arrestation et la remise d’une personne qui a déjà été
reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les
pièces justificatives suivantes :
a) Une copie de tout mandat d’arrêt visant cette personne ;
b) Une copie du jugement ;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le
jugement ; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la
condamnation, avec, dans le cas d’une peine d’emprisonnement, indication du temps
déjà accompli et du temps restant à accomplir.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d’une manière
générale, soit à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions
prévues par sa législation interne qui pourraient s’appliquer selon le paragraphe 2,
alinéa c). Lors de ces consultations, l’État Partie informe la Cour des exigences
particulières de sa législation.
Article 92
ARRESTATION PROVISOIRE1. En cas d’urgence, la Cour peut demander l’arrestation provisoire de la personne
recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces
justificatives visées à l’article 91.
2. La demande d’arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace
écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des
renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L’exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits
qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se
seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l’existence à l’encontre de la personne recherchée d’un
mandat d’arrêt ou d’un jugement établissant sa culpabilité ; et
51
d) Une déclaration indiquant qu’une demande de remise de la personne recherchée
suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l’État requis n’a
pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l’article 91 dans le
délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne
peut consentir à être remise avant l’expiration de ce délai si la législation de l’État
requis le permet. Dans ce cas, l’État requis procède aussitôt que possible à sa remise à
la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans
préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise
accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.
Article 93
AUTRES FORMES DE COOPÉRATION
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et
aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d’assistance de la
Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
a) L’identification d’une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens
;
b) Le rassemblement d’éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous
serment, et la production d’éléments de preuve, y compris les expertises et les
rapports dont la Cour a besoin ;
c) L’interrogatoire des personnes faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites ;
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de
personnes déposant comme témoins ou experts ;
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
g) L’examen de localités ou de sites, notamment l’exhumation et l’examen de
cadavres enterrés dans des fosses communes ;
h) L’exécution de perquisitions et de saisies ;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les
documents officiels ;
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve
;
k) L’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens,
des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation
éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; etl) Toute autre forme d’assistance non interdite par la législation de l’État requis
propre à faciliter l’enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la
compétence de la Cour.
2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle
l’assurance qu’il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction
quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son
départ de l’État requis.
3. Si l’exécution d’une mesure particulière d’assistance décrite dans une demande
présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l’État requis en vertu d’un
principe juridique fondamental d’application générale, ledit État engage sans tarder
des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces
consultations, il est envisagé d’apporter
52
l’assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la
question n’est pas réglée à l’issue des consultations, la Cour modifie la demande.
4. Conformément à l’article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou
partiellement, une demande d’assistance de la Cour que si cette demande a pour objet
la production de documents ou la divulgation d’éléments de preuve qui touchent à sa
sécurité nationale.
5. Avant de rejeter une demande d’assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l’État
requis détermine si l’assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait
l’être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le
Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.
6. L’État requis qui rejette une demande d’assistance fait connaître sans retard ses
raisons à la Cour ou au Procureur.
7. a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d’une personne détenue aux
fins d’identification ou pour obtenir un témoignage ou d’autres formes d’assistance.
Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au
transfèrement ; et
ii) L’État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont
cet État et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l’objectif du transfèrement atteint, la
Cour renvoie sans délai cette personne dans l’État requis.
8. a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements
recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l’enquête et aux procédures décrites dans
la demande.
b) L’État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements
au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour
recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L’État requis peut, soit d’office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la
suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être
utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et
VI et au Règlement de procédure et de preuve.
9. a) i) Si un État Partie reçoit, d’une part, de la Cour et, d’autre part, d’un autre État
dans le cadre d’une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un
autre objet que la remise ou l’extradition, il s’efforce, en consultation avec la Cour et
cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l’une ou
l’autre ou en la subordonnant à certaines conditions.ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes
établis à l’article 90.
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens
ou des personnes qui se trouvent sous l’autorité d’un État tiers ou d’une organisation
internationale en vertu d’un accord international, l’État requis en informe la Cour et
celle-ci adresse sa demande à l’État tiers ou à l’organisation internationale.
10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l’État Partie
qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un
crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit
interne de cet État, et prêter assistance à cet État.
53
b) i) Cette assistance comprend notamment :
a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis
au cours d’une enquête ou d’un procès menés par la Cour ; et
b. L’interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :
a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec
l’assistance d’un État requiert le consentement de cet État ;
b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis
par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l’article 68.
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une
demande d’assistance émanant d’un État qui n’est pas partie au présent Statut.
Article 94
SURSIS À EXÉCUTION D’UNE DEMANDE À RAISON D’UNE ENQUÊTE OU
DE POURSUITES EN COURS

1. Si l’exécution immédiate d’une demande devait nuire au bon déroulement de
l’enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se
rapporte la demande, l’État requis peut surseoir à l’exécution de celle-ci pendant un
temps fixé d’un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus
qu’il n’est nécessaire pour mener à bien l’enquête ou les poursuites en question dans
l’État requis. Avant de décider de surseoir à l’exécution de la demande, l’État requis
examine si l’assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.
2. Si la décision est prise de surseoir à l’exécution de la demande en application du
paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l’adoption de mesures pour
préserver les éléments de preuve en vertu de l’article 93, paragraphe 1, alinéa j).
Article 95
SURSIS À EXÉCUTION D’UNE DEMANDE EN RAISON D’UNE EXCEPTION
D’IRRECEVABILITÉ

Lorsque la Cour examine une exception d’irrecevabilité conformément aux articles 18
ou 19, l’État requis peut surseoir à l’exécution d’une demande faite au titre du présent
chapitre en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n’ait expressément
décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en
application des articles 18 ou 19.
Article 96
CONTENU D’UNE DEMANDE PORTANT SUR D’AUTRES FORMES DE
COOPÉRATION VISÉES À L’ARTICLE 93

1. Une demande portant sur d’autres formes de coopération visées à l’article 93 est
faite par écrit. En cas d’urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace
écrite, à condition d’être confirmée selon les modalités indiquées à l’article 87,
paragraphe 1, alinéa a).2. La demande contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les éléments
suivants :
a) L’exposé succinct de l’objet de la demande et de la nature de l’assistance
demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande ;
54
b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui
doivent être identifiés ou localisés, de manière que l’assistance demandée puisse être
fournie ;
c) L’exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande ;
d) L’exposé des motifs et l’explication détaillée des procédures ou des conditions à
respecter ;
e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l’État requis pour qu’il soit
donné suite à la demande ; et
f) Tout autre renseignement utile pour que l’assistance demandée puisse être fournie.
3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d’une manière
générale, soit à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions
prévues par sa législation qui pourraient s’appliquer comme prévu au paragraphe 2,
alinéa e). Lors de ces consultations, l’État Partie informe la Cour des exigences
particulières de sa législation.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent aussi, le cas échéant, à une demande
d’assistance adressée à la Cour.
Article 97
CONSULTATIONS
Lorsqu’un État Partie est saisi d’une demande au titre du présent chapitre et constate
qu’elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l’exécution, il
consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent
prendre notamment les formes suivantes :
a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;
b) Dans le cas d’une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en
dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d’établir que la personne se
trouvant dans l’État requis n’est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou
c) L’État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme
actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu’il a déjà à l’égard d’un autre
État.
Article 98
COOPÉRATION EN RELATION AVEC LA RENONCIATION À L’IMMUNITÉ
ET LE CONSENTEMENT À LA REMISE

1. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance
qui contraindrait l’État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui
incombent en droit international en matière d’immunité des États ou d’immunité
diplomatique d’une personne ou de biens d’un État tiers, à moins d’obtenir au
préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l’immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise qui contraindrait
l’État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en
vertu d’accords internationaux selon lesquels le consentement de l’État d’envoi est
nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins
que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l’État d’envoi pour qu’il
consente à la remise.
55
Article 99EXÉCUTION DES DEMANDES PRÉSENTÉES AU TITRE DES ARTICLES 93
ET 96

1. L’État requis donne suite aux demandes d’assistance conformément à la procédure
prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l’interdise, de la manière
précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans
celle-ci ou en autorisant les personnes qu’elle précise à être présentes et à participer à
l’exécution de la demande.
2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y
répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d’urgence.
3. Les réponses de l’État requis sont communiquées dans leur langue et sous leur
forme originales.
4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire
pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans
recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu’il s’agit d’entendre ou de faire
déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des
autorités de l’État partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de
la demande, ou lorsqu’il s’agit d’inspecter un site public ou un autre lieu public sans
le modifier, le Procureur peut réaliser l’objet de la demande directement sur le
territoire de l’État, selon les modalités suivantes :
a) Lorsque l’État requis est l’État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a
été commis et qu’il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles
18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec
l’État requis des consultations aussi étendues que possible ;
b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec
l’État Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet
État a éventuellement fait valoir. Lorsque l’État requis constate que l’exécution d’une
demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour
en vue d’y remédier.
5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre
de l’article 72 à invoquer les restrictions prévues pour empêcher la divulgation
d’informations confidentielles touchant à la sécurité nationale s’appliquent également
à l’exécution des demandes d’assistance relevant du présent article.
Article 100
DÉPENSES

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l’exécution des demandes sur le territoire de
l’État requis sont à la charge de cet État, à l’exception des frais suivants, qui sont à la
charge de la Cour :
a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au
transfèrement des détenus en vertu de l’article 93 ;
b) Frais de traduction, d’interprétation et de transcription ;
c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints,
du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la
Cour ;
d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;
e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l’État de détention ; et
f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l’exécution d’une
demande.
562. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent, selon qu’il convient, aux demandes
adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les
frais ordinaires de l’exécution.
Article 101
RÈGLE DE LA SPÉCIALITÉ

1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être
poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à
moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.
2. La Cour peut solliciter de l’État qui lui a remis une personne une dérogation aux
conditions posées au paragraphe 1. Elle fournit au besoin des renseignements
supplémentaires conformément à l’article 91. Les États Parties sont habilités à
accorder une dérogation à la Cour et doivent s’efforcer de le faire.
Article 102
EMPLOI DES TERMES

Aux fins du présent Statut :
a) On entend par « remise » le fait pour un État de livrer une personne à la Cour en
application du présent Statut.
b) On entend par « extradition » le fait pour un État de livrer une personne à un autre
État en application d’un traité, d’une convention ou de la législation nationale.
CHAPITRE X. EXÉCUTION
Article 103
RÔLE DES ÉTATS DANS L’EXÉCUTION DES PEINES D’EMPRISONNEMENT
1. a) Les peines d’emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour
sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir des
condamnés.
b) Lorsqu’il déclare qu’il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir
son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes
aux dispositions du présent chapitre.
c) L’État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s’il
accepte ou non sa désignation.
2. a) L’État chargé de l’exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la
réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de
nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est
avisée au moins 45 jours à l’avance de toute circonstance de ce type connue ou
prévisible. Pendant ce délai, l’État chargé de l’exécution ne prend aucune mesure qui
pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l’article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l’alinéa a), elle en avise l’État
chargé de l’exécution et procède conformément à l’article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la
Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de
l’exécution des peines d’emprisonnement conformément aux principes de répartition
équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
57
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui
régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée
ou à l’exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l’État chargé
de l’exécution.
4. Si aucun État n’est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine
d’emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l’État
hôte, dans les conditions définies par l’accord de siège visé à l’article 3, paragraphe 2.
Dans ce cas, les dépenses afférentes à l’exécution de la peine sont à la charge de la
Cour.
Article 104
MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION DE L’ÉTAT CHARGÉ DE
L’EXÉCUTION
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison
d’un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son
transfert hors de l’État chargé de l’exécution.
Article 105
EXÉCUTION DE LA PEINE
1. Sous réserve des conditions qu’un État a éventuellement formulées comme le
prévoit l’article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d’emprisonnement est
exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision
sur la culpabilité ou la peine. L’État chargé de l’exécution n’empêche pas le
condamné de présenter une telle demande.
Article 106
CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DE LA PEINE ET CONDITIONS DE
DÉTENTION
1. L’exécution d’une peine d’emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour.
Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en
matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l’État chargé de
l’exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales
largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun
cas être ni plus ni moins favorables que celles que l’État chargé de l’exécution réserve
aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

Article 107
TRANSFÈREMENT DU CONDAMNÉ QUI A ACCOMPLI SA PEINE

1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n’est pas un ressortissant de l’État
chargé de l’exécution peut être transférée, conformément à la législation de l’État
chargé de l’exécution, dans un autre État qui accepte ou est tenu de l’accueillir ou
dans un autre État qui accepte de
58
l’accueillir en réponse au souhait qu’elle a formulé d’être transférée dans cet État, à
moins que l’État chargé de l’exécution n’autorise cette personne à demeurer sur son
territoire.
2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en
application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend à sa
charge.
3. Sous réserve des dispositions de l’article 108, l’État de détention peut également,
en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière lapersonne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement
ou d’exécution d’une peine.
Article 108

LIMITES EN MATIÈRE DE POURSUITES OU DE CONDAMNATIONS POUR
D’AUTRES INFRACTIONS

1. Le condamné détenu par l’État chargé de l’exécution ne peut être poursuivi,
condamné ou extradé vers un État tiers pour un comportement antérieur à son
transfèrement dans l’État chargé de l’exécution, à moins que la Cour n’ait approuvé
ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande de l’État chargé
de l’exécution.
2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné.
3. Le paragraphe 1 cesse de s’appliquer si le condamné demeure volontairement plus
de 30 jours sur le territoire de l’État chargé de l’exécution après avoir accompli la
totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s’il retourne sur le territoire de cet État
après l’avoir quitté.
Article 109
EXÉCUTION DES PEINES D’AMENDE ET DES MESURES DE
CONFISCATION

1. Les États Parties font exécuter les peines d’amende et les mesures de confiscation
ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de
bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu’un État Partie n’est pas en mesure de donner effet à l’ordonnance de
confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou
des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers
de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant,
d’autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d’un arrêt de la Cour sont
transférés à la Cour.
Article 110
EXAMEN PAR LA COUR DE LA QUESTION D’UNE RÉDUCTION DE PEINE

1. L’État chargé de l’exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la
peine prononcée par la Cour.
2. La Cour a seule le droit de décider d’une réduction de peine. Elle se prononce après
avoir entendu le condamné.
3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années
d’emprisonnement dans le cas d’une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la
peine pour déterminer s’il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen
avant ce terme.
4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle
constate qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :
a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer
avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ;
59
b) La personne a facilité spontanément l’exécution des décisions et ordonnances de la
Cour dans d’autres cas, en particulier en l’aidant à localiser des avoirs faisant l’objet
de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d’une amende ou une
réparation et pouvant être employés au profit des victimes ; ou
c) D’autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un
changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à
justifier la réduction de la peine.5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu’il n’y a pas lieu
de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux
intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les
critères qui y sont énoncés.
Article 111
ÉVASION
Si un condamné s’évade de son lieu de détention et fuit l’État chargé de l’exécution
de la peine, cet État peut, après avoir consulté la Cour, demander à l’État dans lequel
se trouve le condamné de le lui remettre en application des accords bilatéraux ou
multilatéraux en vigueur, ou demander à la Cour de solliciter la remise de cette
personne au titre du chapitre IX. Lorsque la Cour sollicite la remise d’une personne,
elle peut demander que cette personne soit livrée à l’État dans lequel elle
accomplissait sa peine ou à un autre État qu’elle désigne.
CHAPITRE XI. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES
Article 112
ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES
1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au présent Statut. Chaque État
Partie y dispose d’un représentant, qui peut être secondé par des suppléants et des
conseillers. Les autres États qui ont signé le présent Statut ou l’Acte final peuvent y
siéger à titre d’observateurs.
2. L’Assemblée :
a) Examine et adopte, s’il y a lieu, les recommandations de la Commission
préparatoire ;
b) Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations générales pour
l’administration de la Cour ;
c) Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du paragraphe 3 et
prend les mesures qu’ils appellent ;
d) Examine et arrête le budget de la Cour ;
e) Décide s’il y a lieu, conformément à l’article 36, de modifier le nombre des juges ;
f) Examine, conformément à l’article 87, paragraphes 5 et 7, toute question relative à
la non-coopération des États ;
g) S’acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du présent Statut
et du Règlement de procédure et de preuve.
3. a) L’Assemblée est dotée d’un bureau, composé d’un président, de deux viceprésidents et de 18 membres élus par elle pour trois ans.
b) Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier, au principe de la
répartition géographique équitable et à la nécessité d’assurer une représentation
adéquate des principaux systèmes juridiques du monde.
60
c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Il
aide l’Assemblée à s’acquitter de ses responsabilités.
4. L’Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires,
notamment un mécanisme de contrôle indépendant qui procède à des inspections,
évaluations et enquêtes afin que la Cour soit administrée de la manière la plus efficace
et la plus économique possible.
5. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants
participent, selon qu’il convient, aux réunions de l’Assemblée et du Bureau.
6. L’Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l’y engagent,
elle tient des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de
l’Organisation des Nations Unies. À moins que le présent Statut n’en disposeautrement, les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau soit d’office
soit à la demande du tiers des États Parties.
7. Chaque État Partie dispose d’une voix. L’Assemblée et le Bureau s’efforcent dans
toute la mesure possible d’adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus n’est
pas possible, et à moins que le Statut n’en dispose autrement :
a) Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des
présents et votants, la majorité absolue des États Parties constituant le quorum pour le
scrutin ;
b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des
États Parties présents et votants.
8. Un État Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la
Cour ne peut participer au vote ni à l’Assemblée ni au Bureau si le montant de ses
arriérés est égal ou supérieur à la contribution dont il est redevable pour les deux
années complètes écoulées. L’Assemblée peut néanmoins autoriser cet État à
participer au vote à l’Assemblée et au Bureau si elle constate que son manquement est
dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
9. L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
10. Les langues officielles et les langues de travail de l’Assemblée des États Parties
sont celles de l’Assemblée générale des Nations Unies.
CHAPITRE XII. FINANCEMENT
Article 113
RÈGLEMENT FINANCIER ET RÈGLES DE GESTION FINANCIÈRE
Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent à
la Cour et aux réunions de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les
organes subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut, le Règlement
financier et règles de gestion financière adoptés par l’Assemblée des États Parties.
Article 114
RÈGLEMENT DES DÉPENSES
Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et
les organes subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources
financières de la Cour.
61
Article 115
RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA COUR ET DE L’ASSEMBLÉE DES
ÉTATS PARTIES
Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et
les organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l’Assemblée des
États Parties, sont financées par les sources suivantes :
a) Les contributions des États Parties ;
b) Les ressources financières fournies par l’Organisation des Nations Unies, sous
réserve de l’approbation de l’Assemblée générale, en particulier dans le cas des
dépenses liées à la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité.
Article 116
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Sans préjudice de l’article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources
financières supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des
organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d’autres entités, selon
les critères fixés en la matière par l’Assemblée des États Parties.
Article 117
CALCUL DES CONTRIBUTIONSLes contributions des États Parties sont calculées selon un barème des quotes-parts
convenu, fondé sur le barème adopté par l’Organisation des Nations Unies pour son
budget ordinaire, et adapté conformément aux principes sur lesquels ce barème est
fondé.
Article 118
VÉRIFICATION ANNUELLE DES COMPTES
Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont
vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant.
CHAPITRE XIII. CLAUSES FINALES
Article 119
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par décision de
la Cour.
2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant
l’interprétation ou l’application du présent Statut qui n’est pas résolu par la voie de
négociations dans les trois mois après le début de celles-ci est renvoyé à l’Assemblée
des États Parties. L’Assemblée peut chercher à résoudre elle-même le différend ou
faire des recommandations sur d’autres moyens de le régler, y compris le renvoi à la
Cour internationale de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.
Article 120
RÉSERVES
Le présent Statut n’admet aucune réserve.
62
Article 121
AMENDEMENTS
1. À l’expiration d’une période de sept ans commençant à la date d’entrée en vigueur
du présent Statut, tout État Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte
des propositions d’amendement est soumis au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les États Parties.
2. Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l’Assemblée des États
Parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants,
de se saisir ou non de la proposition. L’Assemblée peut traiter cette proposition ellemême ou convoquer une conférence de révision si la question soulevée le justifie.
3. L’adoption d’un amendement lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties
ou d’une conférence de révision requiert, s’il n’est pas possible de parvenir à un
consensus, la majorité des deux tiers des États Parties.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à
l’égard de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes d’entre eux ont
déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
5. Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l’égard
des États Parties qui l’ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de
ratification ou d’acceptation. La Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un
crime faisant l’objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un
ressortissant d’un État Partie qui n’a pas accepté l’amendement ou sur le territoire de
cet État.
6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États Parties
conformément au paragraphe 4, tout État Partie qui ne l’a pas accepté peut se retirer
du présent Statut avec effet immédiat, nonobstant l’article 127, paragraphe 1, maissous réserve de l’article 127, paragraphe 2, en donnant notification de son retrait au
plus tard un an après l’entrée en vigueur de cet amendement.
7. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique à tous les
États Parties les amendements adoptés lors d’une réunion de l’Assemblée des États
Parties ou d’une conférence de révision.
Article 122
AMENDEMENTS AUX DISPOSITIONS DE CARACTÈRE INSTITUTIONNEL
1. Tout État Partie peut proposer, nonobstant l’article 121, paragraphe 1, des
amendements aux dispositions du présent Statut de caractère exclusivement
institutionnel, à savoir les articles 35, 36, paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes 1
(deux premières phrases), 2 et 4, 42, paragraphes 4 à 9, 43, paragraphes 2 et 3, 44, 46,
47 et 49. Le texte de tout amendement proposé est soumis au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies ou à toute autre personne désignée par l’Assemblée
des États Parties, qui le communique sans retard à tous les États Parties et aux autres
participants à l’Assemblée.
2. Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n’est pas possible de
parvenir à un consensus sont adoptés par l’Assemblée des États Parties ou par une
conférence de révision à la majorité des deux tiers des États Parties. Ils entrent en
vigueur à l’égard de tous les États Parties six mois après leur adoption par
l’Assemblée ou, selon le cas, par la conférence de révision.
63
Article 123
RÉVISION DU STATUT
1. Sept ans après l’entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour
examiner tout amendement au présent Statut. L’examen pourra porter notamment,
mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l’article 5. La conférence
sera ouverte aux participants à l’Assemblée des États Parties, selon les mêmes
conditions.
2. À tout moment par la suite, à la demande d’un État Partie et aux fins énoncées au
paragraphe 1, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec
l’approbation de la majorité des États Parties, convoque une conférence de révision.
3. L’adoption et l’entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d’une
conférence de révision sont régies par les dispositions de l’article 121, paragraphes 3 à
7.
Article 124
DISPOSITION TRANSITOIRE
Nonobstant les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui devient
partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de
l’entrée en vigueur du Statut à son égard, il n’accepte pas la compétence de la Cour en
ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un
crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment
retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la
conférence de révision convoquée conformément à l’article 123, paragraphe 1.
Article 125
SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU
ADHÉSION
1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998, au
siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, à
Rome. Il reste ouvert à la signature jusqu’au 17 octobre 1998, au Ministère desaffaires étrangères de l’Italie, à Rome, et, après cette date, jusqu’au 31 décembre
2000, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États
signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Statut est ouvert à l’adhésion de tous les États. Les instruments
d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
Article 126
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième
jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
2. À l’égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent Statut ou y
adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du mois
suivant le soixantième jour après le dépôt par cet État de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
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Article 127
RETRAIT
1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet
un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne
prévoie une date postérieure.
2. Son retrait ne dégage pas l’État des obligations mises à sa charge par le présent
Statut alors qu’il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et
n’affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l’occasion des enquêtes et
procédures pénales à l’égard desquelles l’État avait le devoir de coopérer et qui ont
été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n’affecte en
rien la poursuite de l’examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à
examiner avant la date à laquelle il a pris effet.
Article 128

TEXTES FAISANT FOI

L’original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement
respectif, ont signé le présent Statut.
FAIT à Rome ce dix-septième jour de juillet de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dixhuit.
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31/10/2011
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