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RDC. Déguerpissement pour Atoine Gizenga

RDC. Déguerpissement pour Atoine Gizenga

 

Dans son jugement sur le RC 24 961, le tribunal de Grande instance de Kinshasa/Matete vient d’ordonner le déguerpissement de M. Antoine Gizenga de la parcelle portant le n°466 du plan cadastral de la commune de Limete sur l’avenue Cannas ; ainsi que l’annulation du certificat d’enregistrement Vol. AMA 80 folio 138 établi le 23 novembre 2007 en sa faveur.

 

Fini la justice de complaisance, le tribunal de Grande instance de Kinshasa/Matete vient de trancher sur le conflit parcellaire qui opposait au civil Guy-André Bweyasa à Antoine Gizenga et consorts. En effet, le défendeur a abusé de ses fonctions de Premier ministre pour arracher une parcelle d’autrui. Même pour le certificat d’enregistrement, il avait donné des injonctions à son ministre des Affaires foncières qui, à son tour, les a répercutées sur le conservateur des titres immobiliers du Mont-Amba. Après avoir tout tenté pour régler ce problème à l’amiable, Bweyasa a été donc contraint de saisir la justice.

 

Après l’instruction de l’affaire qui s’est déroulée pendant plusieurs audiences, les plaidoiries des parties et l’avis du ministère public, le tribunal a pris l’affaire en délibéré.

C’est ainsi que le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur André Bweyasa wa Nsiamu, ainsi qu’à l’égard des défendeurs Antoine Gizenga Fundji, Eric Lengelo Khindji, Jean-Claude Maleba et le conservateur des titres immobiliers du Mont-Amba, a rendu le jugement dont l’essentiel se résume en ces lignes.#

 

Vu le Code de l’organisation et compétence judiciaire ; vu le Code de procédure civile, spécialement en ses articles 18 et 21 ; vu la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés dite aussi «loi foncière», spécialement en ses articles 14, 23 alinéas 2, 49, 50, 51, 219, 239, 240, et 242 ; vu le Code civil livre III, spécialement en ses articles 33, 263, 264 et 258 ;

 

Le ministère public entendu. Statuant sur la forme ; dit recevable la demande tendant à obtenir la réouverture des débats introduite par le premier défendeur Antoine Gizenga, mais la déclare non fondée, la rejette en conséquence. Dit recevable l’exception de surséance soulevée par ce même défendeur, mais la déclare non fondée à son tour. Dit en conséquence qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente cause. Dit recevable l’exception de question préjudicielle soulevée par le dernier défendeur, mais la déclare non fondée et partant, la rejette.

 

Statuant quant au fond. Dit recevable la présente action et la déclare fondée et en conséquence, confirme la vente d’immeuble du 6 avril 2006 survenue entre Placide Lengelo Muyangandu et le demandeur, dit cette vente bonne et valide.

 

 

Confirme la validité du certificat d’enregistrement établi le 13 avril 2006 en faveur du demandeur sous le Vol. AMA 67 folio 32 et couvrant l’immeuble situé à Kinshasa sur avenue Cannas, quartier résidentiel dans la commune de Limete, portant le n°466 du plan cadastral de cette commune.

Annule, pour les motifs susmentionnés, le certificat d’enregistrement Vol. AMA 80 folio 138 établi le 23 novembre 2007 en faveur du premier défendeur Antoine Gizenga. Ordonne le déguerpissement du premier défendeur Antoine Gizenga et de quiconque y résiderait de son chef dans la parcelle sus référencée. Ordonne la suppression aux frais du premier défendeur Antoine Gizenga de quelques constructions érigées par lui dans la même parcelle.

 

Condamne le premier défendeur Antoine Gizenga à payer en faveur du demandeur André Bweyasa et ce, à titre de dommages intérêts en réparation de tous les préjudices confondus subis par ce demandeur, la somme équivalente en francs congolais à vingt mille dollars. Condamne le premier défendeur aux frais de la présente instance.

 

Dit le présent jugement exécutoire nonobstant tout recours et sans caution uniquement en ce qui concerne l’annulation du certificat d’enregistrement du premier défendeur, le déguerpissement et la suppression des constructions érigées par ce premier défendeur.

 

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier degré à son audience publique du 15 février 2012, à laquelle a siégé le magistrat Benoît Malumalu, juge ; en présence du magistrat Mateso Kamango, officier du ministère public ; et avec l’assistance de M. Kalenga Alfred, greffier du siège.

 

Mais aux dernières nouvelles, Antoine Gizenga ne serait pas content de ce jugement, il vient donc d’interjeter appel à la Cour d’appel de Kinshasa/Matete. Or, il aurait été plus élégant de trouver une solution à l’amiable, au lieu de chercher toujours l’arbitrage des juges.


Donatien Ngandu Mupompa

SOURCE:Direct.cd


29/05/2012
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